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Comment protéger son époux/sa femme en difficulté ?

La loi met à disposition d’un époux plusieurs outils pour pallier à l’incapacité de son conjoint devenu incapable de pourvoir seul à ses intérêts temporairement ou à titre définitif.
Comment protéger son époux/sa femme en difficulté ?
  • l’habilitation générale de l’article 219 du code civil : «si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers… ».

Cette habilitation est générale et permet d’effectuer tous les actes ou certains actes particuliers qui nécessitent l’accord de l’époux se trouvant hors d’état de manifester sa volonté. Exemple : une fois l’habilitation reçue, je peux vendre un bien immobilier nous appartenant... Cette demande d’habilitation doit être présentée devant le juge des tutelles qui détermine l’étendue de cette représentation.

  • L’habilitation pour un acte particulier de l’article 217 du code civil : « un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le … consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté … ».

Alors que l’article 217 du Code civil s’applique lorsque l’acte que l’on se propose de passer nécessite le consentement des deux époux, l’article 219 du Code civil permet à l’un des d’agir au nom et pour le compte du conjoint vulnérable. Cette habilitation est particulière et doit être présentée devant le juge des tutelles.

  • La représentation des époux communs en biens de l’article 1426 du code civil : «  Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs ».

Le conjoint a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace. Le champ d’application est plus restreint que celui des articles 217 et 219, puisque l’empêchement de l’époux doit être durable.

  • La représentation des époux communs en biens de l’article 1429 du Code civil : « Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou s'il met en péril les intérêts de la famille … il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d'administration et de jouissance … »

Alors que les articles 217 et 219 du Code civil concernent tous les époux, quel que soit leur régime matrimonial, les articles 1426 et 1429 sont consacrés aux époux mariés sous le régime de la communauté. L’article 1426 du Code civil propose la substitution d’un époux et l’article 1429 du code civil propose le dessaisissement des droits d'administration et de jouissance.

Toutes les mesures proposées sont souvent préférables à des mesures de protection judiciaires telle que la tutelle ou la curatelle.

  • Le mandat de protection future de l’article 448 du code civil : « la désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter ».

Ce mandat permet à toute personne (le mandant, ici le conjoint) de désigner à l'avance celui ou celle (mandataire, par exemple : son époux/se) qui sera chargé(e) de veiller sur elle et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où le mandant ne sera plus en état, physique ou mental, de le faire seul.

  • La curatelle ou tutelle de l’article 449 du code civil : à défaut de mandat de protection future ou d’habilitation, « le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, … à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure ».

Et si le juge des tutelles est confronté à une demande d’habilitation par le conjoint et une demande de mise sous tutelle par les enfants ?

La Cour de cassation rappelle qu’il n’y a pas lieu à mesure de protection (tutelle/curatelle) lorsque les intérêts du conjoint incapable sont suffisamment préservés par l’application des règles relatives aux droits et devoirs des époux et des règles des régimes matrimoniaux (articles 219, 1426 et 1429 en régime de communauté du code civil).

Il existe donc un principe de priorité accordé au conjoint, sauf si le juge estime qu’il n’est pas dans l’intérêt du conjoint à protéger d’habiliter son époux/se à le représenter.