IDF-deg Created with Sketch.

Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : du nouveau pour les notaires

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice n°2019-222 a été publiée au Journal officiel le 24 mars 2019.
Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : du nouveau pour les notaires

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice n°2019-222 a été publiée au Journal officiel le 24 mars 2019.

Ce texte s’articule autour de 6 grands axes :

- l’amélioration et la simplification de la procédure civile ;

- l’allègement de la charge des juridictions administratives et le renforcement de l’efficacité de la justice administrative ;

- la simplification et le renforcement de l’efficacité de la procédure pénale ;

- l’efficacité et le sens de la peine ;

- la diversification du mode de prise en charge des mineurs délinquants ;

- le renforcement de l’efficacité de l’organisation judiciaire et l’adaptation du fonctionnement des juridictions.

D’une façon générale, la loi vise à rendre la justice plus lisible, plus accessible, plus simple et plus efficace, en allégeant notamment le volume des affaires traitées par les juridictions. Et pour ce faire, certaines missions jusqu’alors confiées aux magistrats sont désormais prises en charge par les notaires.

Elargissement de la mission du notaire en droit de la filiation

  • Etablissement de la filiation par la possession d’état : l’article 6 de la loi confie au notaire la rédaction de l’acte constatant la possession d’état en matière de filiation.

Rappel : selon les termes de l’article 311-1 du code civil, « La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.

 

Les principaux de ces faits sont :

 

1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;

 

2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;

 

3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;

 

4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;

 

5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue ». 

 

Le notaire doit établir l’acte de notoriété sur la foi des déclarations d’au moins 3 témoins et de tout autre document permettant d’établir la possession d’état.

Auparavant, cette compétence relevait du juge du tribunal d’instance.

  • Etablissement d’actes de notoriété : cet article confie également au notaire la rédaction d’actes de notoriétés destinés à suppléer les originaux des actes d’états civils ayant disparus ou ayant été détruits suite à un sinistre ou à des faits de guerre.
  • Recueil du consentement d’un couple en cas d’assistance médicale à la procréation avec un tiers donneur : désormais seul le notaire peut recueillir le consentement du couple dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation, nécessitant l'intervention d'un tiers donneur. Il les informe notamment sur les conséquences de leur acte au regard de la filiation.

Bon à savoir : Ces dispositions sont en vigueur depuis le 25 mars 2019.

Suppression du délai de deux ans pour changer de régime matrimonial

L’article 8 de la loi supprime le délai de deux ans qui était imposé à compter du mariage avant de pouvoir changer de régime matrimonial.

Ce texte met également fin à l’homologation systématique du changement de régime matrimonial en présence d’enfants mineurs. Désormais, le juge n’intervient plus qu’en cas d’alerte par le notaire.

Pour finir, en présence d’« enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles».

Cette disposition est d’entrée en vigueur immédiate.

Allègement du contrôle du juge des tutelles

La loi supprime l’intervention préalable du juge des tutelles pour un certain nombre d’actes de gestion.

Ainsi le tuteur peut désormais accepter seul purement et simplement une succession « si l'actif dépasse manifestement le passif, après recueil d'une attestation du notaire chargé du règlement de la succession (…) Le juge n’interviendra plus qu’en cas de conflits d’intérêts.

De même, l’autorisation préalable du juge est supprimée dans le cadre du partage amiable, sauf en situation de conflits d’intérêts.

L’intervention du juge est également allégée en matière de contrôle des comptes de gestion des majeurs sous tutelle. Le juge pourra en effet décider d’une dispense de vérification des comptes quand les revenus ou le patrimoine de la personne protégée sont très modiques, y compris lorsque le tuteur est un professionnel.

Attention : cet allègement du contrôle du juge des tutelles, applicable depuis le 25 mars 2019, sous-entend à l’inverse un renforcement de l’obligation de conseil qui pèse sur le professionnel intervenant à l’opération (notaire, huissier …).

Suppression de la phase de conciliation en matière de divorce

Le texte supprime la phase de conciliation obligatoire qui existait pour les procédures judiciaires de divorce et de séparation de corps. Cela signifie qu’il n’y a plus désormais d’ordonnance de non conciliation.

La date d’entrée en vigueur de cette mesure sera fixée par décret en Conseil d’Etat et aura lieu au plus tard le 1er septembre 2020.