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Les donations

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Comment faire une donation ? Comment donner ?
Les donations

A défaut de démarche particulière, le patrimoine d’une personne est transmis à son décès selon les règles légales applicables en matière de succession.

Toutefois, cette personne peut anticiper la transmission de ses biens au moyen de donations.

La donation est le seul moyen juridique de transmettre à titre gratuit, de son vivant, tout ou partie de son patrimoine . Elle se distingue ainsi du testament qui ne prend effet qu’au décès de son auteur.

La donation est un acte important car elle est immédiate et irrévocable.
De plus, elle entraîne certains effets lors du règlement de la succession : il faudra en tenir compte dans l’actif de succession (donation rapportable) ou pour le calcul des héritiers réservataires (la réduction).

Aussi est-il vivement recommandé de consulter un notaire avant de donner.

Comment faire une donation ?

Le donateur et le donataire (celui qui reçoit) doivent être d’accord sur ce qui est donné et sa valeur, puis ils doivent se rendre chez un notaire pour qu’il établisse l’acte.

L'acte notarié

Pour être valable l’acte de donation doit nécessairement être établi en la forme notariée.
Elle doit également être acceptée expressément par le donataire dans les mêmes formes.

La loi ne prévoit que deux exceptions à ces principes : le don manuel et le présent d’usage.

Les autres formes

Le don manuel

Le don est réalisé par la seule remise d'un bien par le donateur au donataire . Le don manuel ne peut donc porter que sur des biens mobiliers (exemples : un bijou, un tableau) ou sur des sommes d’argent.

Les immeubles ne peuvent jamais faire l'objet d'un tel don.

Quant au don manuel de parts sociales, les dispositions de l'article 1865 du Code civil soumettent la cession de ces parts à une constatation par écrit. Or, si seul l’écrit formalisant la donation rend l’acte opposable, il devrait revêtir la forme authentique (acte notarié) en l’application des dispositions de l’article 931 du Code Civil.

De même, une donation-partage ne peut être réalisée par un don manuel .

Il présente certains risques et inconvénients :

- les conventions qui peuvent l’accompagner ne peuvent pas comporter de clause particulière (par exemple : un droit de retour au profit du donateur ), sous peine d’être inefficace ou d’entraîner la nullité du don (ex : si l’acceptation du don y figure).

- il est rapportable,

- il est susceptible de donner lieu à des contestations quant à l’origine de propriété du bien donné.

Le don manuel devient taxable lorsqu’il est révélé par son bénéficiaire à l’administration fiscale. Le donataire doit alors le déclarer sur un imprimé et payer les droits éventuellement dus,

- dans le mois qui suit la révélation spontanée du don. L’intérêt est que la base imposable est définitivement fixée au jour de la déclaration et que le délai de rappel fiscal des 15 ans commence à courir.

- ou dans le mois qui suit le décès du donateur sur option du donataire lors de la révélation du don et uniquement pour les dons de plus de 15000 euros.
La valeur à retenir est celle du jour de la déclaration ou de l'enregistrement ou si sa valeur est supérieure, celle du jour de la donation .

- ou dans le mois qui suit sa révélation suite à une demande ou à un contrôle de l'administration fiscale.

Le présent d’usage

Il s’agit d’un cadeau effectué à l’occasion d’un événement familial (anniversaire, mariage…).

Sa valeur doit être modique par rapport au niveau de vie et à l’importance de la fortune de celui qui le fait, ces éléments sont appréciés à la date de la remise du cadeau.

Le présent d’usage n’est pas soumis au paiement des droits de donation .

Lors de la succession du donateur , il n’en est pas tenu compte (le présent d’usage n’est pas rapportable), sauf volonté contraire du donateur .

Comment donner ?

Peut-on tout donner ?

Oui, mais attention à la présence d’héritiers réservataires.

- Les réservataires : la loi prévoit au profit de certains héritiers un droit à une part minimale (la réserve) du patrimoine du défunt.

Ces héritiers sont les descendants du défunt (enfants, petits-enfants…) et en leur absence son conjoint survivant.
Si les donations portent atteinte à ces parts réservataires, les donataires devront indemniser les autres héritiers.
Ces donations pourront donc faire l’objet d’une réduction lors du règlement de la succession du donateur .

Un héritier réservataire peut toutefois, par avance ou au moment de la succession, renoncer à exercer l’action en réduction des libéralités portant atteinte à sa réserve.

En revanche, le donateur peut avantager un héritier, même réservataire, par rapport aux autres, ou bien une personne non héritière (un ami, une association). Il dispose pour cela d’une partie de son patrimoine , appelée la quotité disponible.

- Les non réservataires : les autres membres de la famille ne sont pas héritiers réservataires. Ils peuvent ainsi ne rien recevoir si le défunt a donné ou légué tout son patrimoine à d'autres personnes.

Quelles sont les différentes modalités pour donner ?

On peut donner en avancement de part successorale : le donateur a pour but de consentir à un de ses héritiers une avance sur sa part d’héritage sans pour autant vouloir porter atteinte à l’égalité entre ses autres héritiers. A son décès, elle est rapportée, c’est-à-dire que sa valeur est réintégrée à l’actif de succession du donateur décédé, afin d’être prise en considération dans le partage des biens.
Sauf convention contraire, toutes les donations sont censées être faites en avancement de part successorale.

Le donateur peut consentir une donation hors part successorale : elle est destinée à avantager une personne (le donataire ) qui est dispensé de la rapporter lors de l’ouverture de la succession. Toutefois, elle ne doit pas porter atteinte à la réserve de certains héritiers (voir ci-dessus).

Les clauses particulières de certaines donations

La donation avec réserve d'usufruit

La donation entraîne un transfert définitif de propriété au bénéfice du donataire .

Mais le donateur qui souhaite encore utiliser le bien donné ou en percevoir les revenus (par exemple les loyers d’un immeuble ), peut prévoir dans son acte une réserve d’usufruit (droit d’user du bien et d’en percevoir les revenus).
Le donataire ne reçoit alors que la nue-propriété du bien. Au décès du donateur , l’usufruit s’éteint et le donataire recouvre la pleine propriété du bien, en principe sans formalité ni droit à payer.

En principe pendant la durée de l’usufruit, le nu-propriétaire supporte les travaux sur le gros œuvre, toutefois des conventions peuvent prévoir une répartition différente entre usufruitier et nu-propriétaire.

Comment déterminer fiscalement la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété ? Pour déterminer l’impôt dû sur la donation , la valeur de la nue-propriété est calculée en fonction de l’âge de l’usufruitier, selon le barème suivant :

Le barème de l'usufruit

Age de l’usufruitier

Valeur de l’usufruit

Valeur de la nue-propriété

Moins de :

21 ans révolus

31 ans révolus

41 ans révolus

51 ans révolus

61 ans révolus

71 ans révolus

81 ans révolus

91 ans révolus

Plus de 91 ans révolus

 

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

 

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

L’impôt de solidarité sur la fortune est supporté par l’usufruitier sur la fraction de la pleine propriété du bien correspondant à son droit (par exemple la moitié en pleine propriété si l'usufruit porte sur la moitié du bien).

La donation de l’usufruit

Inversement, on peut ne donner que l’usufruit d’un bien. Le donateur se libère ainsi de la gestion du bien donné, tout en permettant à un proche de l’utiliser ou d’en percevoir les revenus.
Le nu-propriétaire garde le contrôle du bien car le donataire ne peut en disposer (exemples : le vendre ou le donner) sans son accord.
La donation de l’usufruit peut être temporaire, de telle sorte que le donateur récupère la pleine propriété du bien au terme prévu.
Pour la perception des droits de donation , l’usufruit est alors évalué à 23 % de la valeur de la pleine propriété du bien par période de 10 années, quel que soit l’âge de l’usufruitier.

Pour être valable comme pour toute autre donation , son auteur doit avoir une réelle intention de donner, comme par exemple la volonté d’assurer l’entretien et l’éducation d’un enfant.

La donation avec charges

Le donateur peut soumettre sa donation à l’exécution de certaines obligations par le donataire , comme celle de lui verser une rente viagère, ou d’assurer l’entretien d’un proche. Si ces charges ne sont pas exécutées, le donateur peut demander judiciairement la révocation de la donation .

La clause d’inaliénabilité

Cette clause a pour but d’empêcher que le bien donné ne soit vendu, donné ou hypothéqué sans l’accord du donateur .
Mais elle n’est valable que si elle est limitée dans le temps et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.

La clause de retour conventionnel

Elle permet au donateur de récupérer son bien si le donataire ou celui-ci et ses descendants décède(nt) avant le donateur .
Le retour s’effectue alors sans impôt.

La donation graduelle

Une donation peut prévoir que le donataire doit obligatoirement conserver le bien donné, à charge de le transmettre lors de son propre décès à un seconde personne désignée dans l’acte.
Le second bénéficiaire est réputé détenir directement ses droits du donateur .
Une telle donation est révocable à l’égard du second gratifié, tant que celui-ci ne l’a pas acceptée par acte authentique . Cette acceptation peut intervenir après le décès du donateur .

La donation résiduelle

Le donateur prévoit qu’une personne (le second gratifié), recueille uniquement ce qui subsiste de la donation consentie à une première personne (le premier gratifié), au décès de cette dernière.
Le premier donataire n’a pas l’obligation de conserver le bien donné. Néanmoins, le premier donataire ne peut pas léguer le bien reçu. Le donateur peut également lui interdire de le donner.
Si le bien existe encore en nature dans le patrimoine du premier gratifié à son décès, il est automatiquement transmis au second. Cette clause permet de considérer que le second gratifié reçoit le bien directement du donateur , ce qui peut présenter un intérêt fiscal.

La clause d’exclusion de communauté

Cette clause interdit au donataire de mettre le bien donné en communauté en cas de mariage (actuel ou futur). Le donateur s’assure ainsi que ce bien reste un bien propre du donataire et n’est pas incorporé dans la masse des biens communs .

Les droits de préemption

Au profit des SAFER

La loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a renforcé le pouvoir d’intervention des Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (SAFER) dispose que les SAFER doivent désormais être informées par le notaire de toute cession en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété, à titre onéreux ou à titre gratuit, de parts ou d’actions de certaines sociétés portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers. Les sociétés concernées sont celles ayant pour objet l’exploitation ou la propriété agricole, par exemple les groupements fonciers agricoles ou les groupements fonciers ruraux.

Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2016.

En cas de donations d'immeubles bâtis ou non à usage agricole, de terrains nus situés en zone à vocation agricole, ainsi que d'actions ou parts de société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, la loi Macron du 6 août 2015 permet aux Safer de préempterà l’exception de celles consenties :

  • entre ascendants et descendants ;
  • entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;
  • entre époux et partenaires de pacte civil de solidarité ;
  • entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

Cette disposition est applicable depuis le 8 août 2015.