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Le mandat de protection future

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Les modalités du mandat de protection future
Le mandat de protection future

Le mandat de protection future, outil d'anticipation du risque d'incapacité 

Il permet à toute personne, pour le jour où elle ne pourra plus s’occuper seule de ses intérêts, de se faire représenter par une ou plusieurs personnes (mandataires).

Ce mandat peut être fait pour soi ou pour autrui (pour le compte des enfants mineurs ou majeurs dont les parents assument la charge affective et matérielle). Ainsi, en présence d’un enfant handicapé, ses parents peuvent désigner une ou plusieurs personne(s) pour assurer sa protection le jour où ils ne le pourront plus.

Les conditions du mandat

Le mandat peut être conclu :

- par acte notarié ; cette forme est obligatoire en cas de mandat de protection future pour autrui,

- ou sous seing privé : il doit être établi selon un modèle défini par décret ou contresigné par un avocat.

Le mandat doit être accepté par le mandataire. S'il est donné par acte notarié, l’acceptation doit être faite dans la même forme.

Le mandataire peut être toute personne physique ou une personne morale désignée sur une liste de mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Le mandataire exécute personnellement le mandat. Il peut cependant se faire substituer par un tiers pour certains actes de gestion du patrimoine .

L'ouverture du mandat

- Le mandat pour soi même : l’altération des facultés mentales ou des facultés corporelles du mandant l'empêchant d'exprimer sa volonté doit être médicalement constatée.

Elle résulte de la production d'un certificat médical émanant d'un médecin expert.

Le mandataire produit alors la copie authentique du mandat ou l'original du mandat

- Le mandat pour autrui est mis en œuvre sur production :

  • d'un acte de décès du mandant ou d'un certificat médical en cas d'altération de ses facultés,
  • d'une copie authentique du mandat ,
  • d'un certificat médical de l'enfant majeur,
  • d’une pièce d'identité du mandataire et du « bénéficiaire » du mandat ,
  • d’un justificatif de la résidence habituelle du « bénéficiaire » du mandat .

Le mandant ou le bénéficiaire du mandat est informé de la prise d'effet du mandat par lettre recommandée avec avis de réception.

Un inventaire des biens de la personne à protéger doit être établi.

La durée du mandat

  • Le mandat de protection pour soi-même prend effet à partir du moment où le mandant n’est plus apte à gérer ses intérêts.

Un certificat médical, dressé par un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République doit attester de cette situation.

  • Le mandat de protection future pour autrui prend effet à compter du décès du mandant ou lorsque ce dernier ne peut plus prendre soin de l’intéressé.

Tant que le mandat n’a pas commencé à être exécuté, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans la même forme que celle par laquelle il l’a consenti.

Le mandataire peut également y renoncer.

Toute personne intéressée peut saisir le juge afin de contester la mise en œuvre du mandat. Deux possibilités s’offrent alors au juge :

  • mettre fin au mandat et ouvrir une mesure de protection juridique (curatelle, tutelle) ;
  • maintenir le mandat mais y adjoindre une mesure de protection juridique complémentaire, lorsque son contenu ne protège pas suffisamment les intérêts personnels ou patrimoniaux de la personne.

Le juge peut également autoriser le mandataire ou un mandataire ad hoc à accomplir un ou plusieurs actes complémentaires non visés par le mandat.

Les pouvoirs du mandataire

Lorsque le mandat est conclu par acte notarié, les pouvoirs du mandataire peuvent être étendus. Ils peuvent porter sur tout type d’actes y compris les actes de vente. Pour les actes de donation , l’autorisation du juge des tutelles est nécessaire.

Attention : même notarié, le mandat ne permet pas la vente d'un logement. L'accord préalable du juge est nécessaire (426 du Code civil).

Le mandat établi sous seing privé est plus limité. Il permet seulement au mandataire d’accomplir des actes conservatoires ou de gestion courante des biens.

Le mandataire exerce les actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation (par exemple : souscrire une assurance habitation).

Comme dans tout mandat , le mandataire doit rendre compte de sa gestion.

En cas de mandat sous seing privé, il exécute cette obligation auprès du juge des tutelles.
Si le mandat est notarié, le mandataire rend compte au notaire qui a établi l’acte. Il lui adresse annuellement les comptes qu’il a dressés et toutes pièces justificatives. Le notaire a, à sa charge, une obligation d’alerte. En effet, il doit saisir le juge des tutelles de tout acte et mouvement de fonds non justifiés ou n’apparaissant pas conformes aux clauses du mandat .

La fin du mandat

Le mandat prend fin par :

  • le rétablissement des facultés du mandant, constaté par un certificat médical établi par un médecin choisi sur une liste dressée par le Procureur de la République,
  • le décès du mandant ou du mandataire,
  • l’ouverture d’une mesure de protection (curatelle, tutelle) à l’encontre du mandataire,
  • l’ouverture d’une mesure de protection (curatelle, tutelle) à l’encontre du mandant sauf décision contraire du juge des tutelles,
  • la révocation judiciaire du mandat à la demande de tout intéressé.