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Comparaison entre la tutelle et la curatelle

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Il est intéressant de faire un comparatif entre la tutelle et la curatelle en matière de mariage, de divorce, de PACS, de libéralités, de l'achat/vente d'un bien immobilier et de successions...
Comparaison entre la tutelle et la curatelle
Pixabay

Cas n°1 : dans le cadre du mariage

LA CURATELLE 

Qui autorise le mariage du majeur protégé ?
Le curateur ou le juge.

Qui conclut le contrat de mariage ?
Le majeur protégé avec l’assistance du curateur.

Qui autorise un changement de régime ?
Le juge des tutelles.

 

LA TUTELLE 

Qui autorise le mariage du majeur protégé ?
Le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué (après audition des futurs conjoints et des parents et de l’entourage).

Qui conclut le contrat de mariage ?
Le majeur protégé avec l’assistance du tuteur.

Qui autorise un changement de régime ?
Le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué.

 

Cas n°2 : dans le cadre du divorce

 

LA CURATELLE 

Qui peut demander le divorce ?
Le majeur en curatelle assisté de son curateur (en demande et en défense).

LA TUTELLE 

Qui peut demander le divorce ?
La demande est formée par le tuteur avec l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles.
En défense, l’action est exercée contre le tuteur.

Attention : lorsque l’un des époux est placé sous sauvegarde de justice, sous curatelle, sous tutelle ou mandat de protection future, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée.

 

Cas n°3 : dans le cadre du PACS

 

LA CURATELLE 

Qui signe la convention initiale ou sa modification ?
Le majeur protégé avec l’assistance du curateur.

Qui effectue les formalités de dépôt en mairie ?
Le majeur protégé sans aucune assistance.

Qui rompt le PACS ?
Le majeur en curatelle seul.
En cas de rupture unilatérale, la signification par voie d’huissier au partenaire et la remise d’une copie à la mairie exige l’assistance du curateur.
L’assistance du curateur est requise pour les opérations de liquidation.

 

LA TUTELLE 

Qui signe la convention initiale ou sa modification ?
Le majeur protégé assisté de son tuteur.
Une autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles (après audition des futurs partenaires et recueil de l’avis des parents et de l’entourage) est requise.

Qui effectue les formalités de dépôt en mairie ?
Le majeur protégé sans aucune assistance ou représentation.

Qui rompt le PACS ?
Le majeur en tutelle seul ou le tuteur autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles (après audition de la personne protégée et l’avis des parents et de l’entourage).
Soit le tuteur signifie la décision unilatérale de la personne protégée de rompre le Pacs à l’autre partenaire soit il reçoit celle de l’autre partenaire.
Le tuteur représente le majeur dans les opérations de liquidation.

 

Cas n°4 : dans le cadre des libéralités

LA CURATELLE 

Qui donne ?
Le majeur protégé assisté de son curateur.

Qui peut établir un testament ?
Le majeur protégé seul.

Qui peut recevoir de manière anticipée à l'action en réduction ?
Le majeur protégé assisté de son curateur.

 

LA TUTELLE 

Qui donne ?
Le majeur protégé assisté ou parfois représenté par son tuteur après autorisation du conseil de famille ou du juge.

Qui peut établir un testament ?
La personne protégée après autorisation du conseil de famille ou du juge.
Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter.

Qui peut recevoir de manière anticipée à l'action en réduction ?
Le majeur protégé ne peut jamais renoncer.

 

Cas n°5 : achat/vente d'un bien immobilier *

LA CURATELLE 

Qui achète ?
Le majeur protégé assisté de son curateur.

Qui vend ?
Le majeur protégé assisté de son curateur.

 

LA TUTELLE 

Qui achète ?
Le tuteur qui représente le majeur protégé avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles (après délivrance de l'ordonnance).

Qui vend ?
Le tuteur avec l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles (après délivrance de l’ordonnance).

 

(*) La vente ou la mise en location du logement (habitation principale ou secondaire) de la personne protégée est soumise à l’autorisation du conseil de famille ou du juge. L’avis préalable d’un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République est nécessaire lorsque la vente est rendue nécessaire par le placement du majeur protégé.

Cas n°6 : successions

LA CURATELLE 

Qui accepte la succession ?
Le majeur protégé seul s’il accepte à concurrence de l’actif net.
Le majeur protégé assisté du curateur accepte purement et simplement ou renonce.

Qui peut signer l’acte de partage ?
Le majeur protégé avec l’assistance du curateur.

 

LA TUTELLE 

Qui accepte la succession ?
Le tuteur si l’acceptation est à concurrence de l’actif net.
Le tuteur avec l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles accepte purement et simplement ou renonce.

Qui peut signer l’acte de partage ?
Un partage amiable avec autorisation du conseil de famille ou du juge est possible. Ce dernier doit approuver l’état liquidatif avant signature par le tuteur.