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Le mineur

mis à jour le
La loi protège certaines catégories de personnes considérées comme vulnérables en raison de leur âge.
Le mineur
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Avant ses dix-huit ans, une personne est mineure.

Elle ne peut exercer ses droits personnellement, elle ne peut donc gérer directement ses biens. L’intervention de son représentant légal est nécessaire.

Ce dernier agit sous la surveillance du juge aux affaires familiales et parfois du Procureur de la République.

Toutefois, le mineur peut effectuer des actes présentant un caractère personnel (par exemple : consentir à son adoption s’il a plus de treize ans) ou réaliser des achats de faible valeur.

Il existe deux régimes de représentation :

  • l’administration légale qui est liée à l’autorité parentale
  • la tutelle

Qu’est-ce-que l’autorité parentale ?

L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs des père et mère envers leurs enfants et les biens de ces derniers.

Lorsque la filiation est établie à l’égard des deux parents, ils exercent en commun l'autorité parentale qu'ils vivent ensemble ou séparément

Les parents qui vivent séparés peuvent s’entendre sur l’exercice de l’autorité parentale et peuvent établir une convention en ce sens. Ils soumettent ensuite cette convention au juge pour homologation (pour qu'il donne son accord).

En cas de désaccord, ils saisissent le juge aux affaires familiales pour fixer les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.

Lorsque la filiation est établie depuis la naissance à l'égard d'un seul parent

Si le second parent reconnaît l'enfant dans l'année de sa naissance, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, sans avoir besoin de justifier d'une vie commune.
Si la reconnaissance intervient plus d'un an après la naissance, le premier parent exerce seul l'autorité parentale. Mais l’exercice en commun par les père et mère est possible sur déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales (JAF).

Le retrait partiel ou total de l’autorité parentale ne peut intervenir que dans des cas extrêmement graves (mauvais traitements…).

Quels sont les droits et devoirs des père et mère ?

Ils fixent la résidence de leur enfant

Ils doivent le faire d’un commun accord.

En cas de résidence séparée et de désaccord, le juge peut fixer la résidence de l'enfant au domicile de chacun des parents ou seulement de l'un d'eux.

Lorsque l’un des parents décide de changer de résidence, il doit d’abord en informer l’autre parent. En effet, cela peut avoir un impact sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Ils contribuent à l'entretien de leur enfant

Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants en fonction de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant.

Cette contribution peut prendre d'autres formes que le versement d'une pension alimentaire, par exemple :

- prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ,

- droit d'usage et d'habitation sur un immeuble,

- constitution d'une rente indexée.

Ils représentent leur enfant dans les actes de la vie civile

Ils administrent ses biens

L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal.

A défaut, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.

Il n'y a plus de distinction entre l'administration légale pure et simple, exercée par les parents en commun et celle exercée par un seul parent sous le contrôle du juge. De plus, l'autorisation du juge est limitée aux seuls actes graves pour les biens du mineur.
Enfin, l’inventaire des biens du mineur n'est plus obligatoire sauf si le juge en réclame un.

Tous les actes d’administration et de disposition pourront être faits par les administrateurs légaux, sauf ceux mentionnés à l’article 387-1 du code civil : « l'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles : 1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; 2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; 3° Contracter un emprunt au nom du mineur ; 4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ; 5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur…». Ainsi, seuls les actes graves nécessiteront l’autorisation du juge des tutelles.

Le ou les administrateurs ne pourront réaliser certains actes même avec l'autorisation du juge, comme céder gratuitement les biens du mineur.

Le juge peut entendre le mineur et s'il le juge nécessaire auditionner ses parents et toute autre personne. La décision est portée à la connaissance du mineur s'il a plus de 16 ans.

Ils ont un droit de jouissance des biens de leurs enfants

Il appartient soit aux parents en commun, soit à celui d'entre eux qui a la charge de l'administration.

Les charges de cette jouissance sont :

- les mêmes que celles d'un usufruitier ;
- la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ;-
- les dettes grevant une succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.

Dans quels cas un enfant se trouve-t-il placé sous tutelle ?

La tutelle s’ouvre automatiquement lorsque les deux parents d’un enfant sont décédés ou se trouvent privés de l’autorité parentale ou lorsqu’un enfant n’a pas de filiation légalement établie.

La tutelle peut aussi être ouverte à tout moment et pour cause grave, soit à l'initiative du juge, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public,.

Qui peut-être tuteur et que fait-il ?

La désignation du tuteur

Chaque père ou mère peut faire un testament pour désigner le tuteur de son enfant. Mais seul le choix du survivant d’entre eux sera pris en compte. Cette démarche peut également être faite par déclaration spéciale devant notaire.

Cette désignation s'impose en principe au conseil de famille.

A défaut, le conseil de famille désigne un ou plusieurs tuteurs (selon la consistance du patrimoine). Il peut aussi décider de diviser l’exercice de la tutelle entre un tuteur chargé de la personne du mineur et un autre, de la gestion de ses biens.

Si elle est vacante, la tutelle est confiée au service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).

La mission du tuteur

Elle consiste à :

- dresser un inventaire complet des biens du mineur dans les 3 mois de sa nomination, en présence éventuellement du subrogé tuteur ;

- gérer les biens du mineur ;

- encaisser les capitaux et revenus du mineur. Le conseil de famille peut lui imposer une utilisation de ces derniers et fixer un délai pour le faire.

Le tuteur peut accomplir seul les actes d’administration (notamment souscrire une assurance).

Pour les autres actes, l’accord du conseil de famille est nécessaire ou à défaut, celui du juge des affaires familiales.

A quoi sert le conseil de famille ?

Le conseil de famille fixe les conditions générales d’entretien et d’éducation de l’enfant. Il établit, sur proposition du tuteur, le budget de la tutelle. Il autorise également les actes de disposition. Par exemple, il donne son accord préalable à la souscription d’un emprunt au nom du mineur.

Il comporte au moins quatre membres désignés par le juge aux affaires familiales y compris le tuteur et le subrogé tuteur.

Ses membres sont choisis parmi les parents ou alliés des père et mère ainsi que toute personne manifestant un intérêt pour lui. Le juge tient compte des liens affectifs avec le mineur, de l’âge, de la disponibilité, des compétences personnelles…de ces personnes.

Le magistrat n’est pas membre du conseil de famille mais préside ses réunions. Le tuteur ne prend pas part au vote.

A quoi sert le subrogé tuteur ?

Un subrogé tuteur est nommé par le conseil de famille parmi ses membres, pour la durée de la tutelle.

Sa mission consiste à assister le tuteur, à surveiller sa gestion et à représenter le mineur en cas d’opposition des intérêts du tuteur avec ceux du mineur.

Qu’est-ce-qu’un administrateur ad hoc ?

Lorsque les intérêts d’un mineur paraissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux (administrateur légal, tuteur), le juge des tutelles peut désigner un administrateur ad hoc chargé de représenter l’enfant.

Par exemple : achat d’un bien par l’enfant et son représentant légal, partage de la succession d’un parent…

Que se passe-t-il lorsqu'un mineur hérite ?

Pour opter, c’est-à-dire pour décider d’accepter ou non une succession, il faut être capable. C’est pourquoi en présence d’un mineur la succession ne peut être acceptée ou refusée que par ses parents ou par le juge des affaires familiales.

Acceptation à concurrence de l'actif net

Les deux parents peuvent conjointement accepter une succession à concurrence de l’actif net pour le compte de leur enfant. A défaut d’accord, ils doivent demander une autorisation au juge.

Acceptation pure et simple

Sous le régime de l’administration légale, les père et mère qui sont d’accord peuvent accepter une succession pour leur enfant, si l’actif est manifestement supérieur au passif. A défaut d’accord, ils doivent requérir l’avis du juge.

Sous le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'autorisation est donnée par le juge.

Sous le régime de la tutelle, si l'actif est manifestement supérieur au passif, le tuteur peut être autorisé à accepter purement et simplement par le conseil de famille aux termes d'une délibération spéciale ou en l’absence de conseil par le juge aux affaires familiales.

Doit alors être adressée au juge une requête en vue de cette acceptation, accompagnée d'un état de l'actif et du passif de la succession recueillie par le mineur

Renonciation

L’accord du juge doit être obtenu.