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Divorce contentieux, séparation de corps : quoi de neuf ?

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et le décret d’application n°2019-1380 du 17 décembre 2019 ont profondément réformé la procédure applicable aux divorces contentieux (autres que par consentement mutuel) afin de l’accélérer et par conséquent de la pacifier.
Divorce contentieux, séparation de corps : qui de neuf ?

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et le décret d’application n°2019-1380 du 17 décembre 2019 ont profondément réformé la procédure applicable aux divorces contentieux (autres que par consentement mutuel) afin de l’accélérer et par conséquent de la pacifier. 

L’accès aux deux procédures contentieuses de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour acceptation du principe de la rupture est facilité.

Par ailleurs, la séparation de corps, qui organise une séparation des patrimoines mais ne rompt pas le lien du mariage, sera désormais possible par consentement mutuel déjudiciarisé, comme le divorce. 

Enfin les conventions de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel sans juge peuvent être établies, signées et conservées électroniquement. 

•    LA REFORME DU DIVORCE CONTENTIEUX (elle n’entrera en vigueur qu’au 1er septembre 2020)

La procédure du divorce contentieux est simplifiée (251 et s. du Code civil et 1106 et s. du Code de proc. civ.)

Pour les trois cas de divorce contentieux (pour faute, pour altération définitive du lien conjugal et pour acceptation du principe de la rupture), il y avait jusqu’ici deux phases procédurales :

 - la phase de tentative de conciliation, orale, aboutissant à une ordonnance de non conciliation (ONC) du juge qui fixait les mesures provisoires (résidence des enfants, devoir de secours, jouissance du logement familial…)
- La phase de procédure au fond, écrite, se terminant par un jugement de divorce. 

La phase de conciliation sera supprimée, au 1er septembre 2020. Il ne subsistera qu’une phase procédurale unique. 

Cette procédure débutera par une demande en divorce prenant la forme d’une demande par l’un des époux (assignation) ou par les deux (requête conjointe). Celle-ci ne pourra pas faire mention les motifs du divorce s’il s’agit de la faute ni des faits à l’origine de celle-ci. Il faudra attendre les premières conclusions.  

La date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens (la dissolution de la communauté) ne sera donc plus celle de l’ordonnance de non conciliation mais celle de la demande en divorce. Il sera cependant toujours possible de demander au juge de fixer une date antérieure correspondant à la cessation de la collaboration et de la cohabitation des époux (262-1 C. civ.)

Des mesures provisoires, visant à organiser la vie des époux et des enfants durant la procédure, pourront toujours être fixées par le juge : 

Une audience « d’orientation et sur mesures provisoires » se tiendra dès le début de la procédure et les époux pourront formuler des demandes, soit dans leur demande initiale, soit en cours de procédure. La procédure sera orale. Le juge prendra en considération les accords des époux. La liste des mesures possibles n’est pas modifiée : jouissance du domicile, pension alimentaire, résidence des enfants…

Les époux peuvent renoncer à demander des mesures provisoires.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal, est accéléré

Jusqu’à présent, il fallait que les époux soient séparés depuis deux ans à la date de l’assignation. La loi (238 C. civ.) réduit ce délai de séparation à un an à la date de l’assignation ou à celle du jugement si le motif du divorce n’est pas précisé dans l’assignation.

Le divorce accepté est facilité et autorisé aux majeurs protégés

Le décret du 17 décembre 2019 prévoit la possibilité d’accepter par convention le principe du divorce avant de saisir le juge (1123 et 1123-1 C. proc. civ.) : les époux qui souhaitent divorcer et qui sont d’accord sur le principe du divorce mais pas sur les conséquences peuvent toujours, à tout moment de la procédure, faire constater cet accord par le juge. 

Ils pourront désormais, formaliser leur accord par un acte sous signature privée, contresigné par leurs avocats respectifs et ce, en cours d’instance ou même dans les 6 mois qui précèdent la demande en divorce avant toute saisine du juge (1123-1 C. proc. civ.). Cet acte sera annexé à la requête.

Par ailleurs, les majeurs protégés, quel que soit leur régime de protection, pourront désormais recourir au divorce accepté et non plus seulement au divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal (249 C. civ.). En revanche ils ne peuvent toujours pas recourir au divorce par consentement mutuel. 

•    LA POSSIBILITE DE RECOURIR A LA SEPARATION DE CORPS PAR CONSENTEMENT MUTUEL SANS JUGE 

La séparation de corps permet à des personnes mariées de ne plus vivre ensemble et de séparer leurs patrimoines tout en restant unis par les liens du mariage (obligation de fidélité, secours et assistance).

La loi a posé le principe de l’application des règles du divorce par consentement mutuel sans juge à la séparation de corps (298 C. civ.). Les époux doivent être d’accord en tous points pour se séparer de corps, faire rédiger par leurs avocats une convention de séparation de corps et la déposer au rang des minutes d’un notaire.  

•    LA CONVENTION DE DIVORCE OU DE SEPARATION DE CORPS ELECTRONIQUE 

La loi a permis d’établir et de conserver électroniquement la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel sans juge (1175 C.civ.). 
Le décret a précisé que cette convention sera signée ensemble par les époux et leurs avocats réunis à cet effet lors d’un même rendez-vous et ce, que la signature soit ou non électronique (1145 C. civ.).


Les textes de la réforme : 

- Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice entre en vigueur pour ce qui concerne le divorce au plus tard au 1er septembre 2020 (art.109 de la loi, en attente du décret en Conseil d’Etat) et pour ce qui concerne la séparation de corps ou la forme électronique au 25 mars 2019.

- Décret d’application n°2019-1380 du 17 décembre 2019 entre en vigueur : le 1er septembre 2020 pour les dispositions relatives au divorce contentieux et le 20 décembre 2019 pour les dispositions relatives au divorce et à la séparation de corps par consentement mutuel sans juge.