Incidences fiscales de quelques cas particuliers
Donation-partage dans les familles recomposées
Lorsque la donation-partage est faite par deux époux en présence d'un enfant non commun, les droits de donation dus par cet enfant sont ceux applicables en ligne directe sur la valeur totale du bien donné (y compris s'il s'agit d'un bien commun).
Donation-partage transgénérationnelle
Lorsque la donation-partage est faite au profit de descendants de degrés différents, les droits sont calculés en fonction du lien de parenté qui lie le donateur et le bénéficiaire de la donation .
Lorsqu'un bien a été donné par un parent à son enfant, puis réattribué à l'enfant de ce dernier dans le cadre d'une donation-partage transgénérationnelle datant de moins de 15 ans à compter de la première donation, des droits de donation sont dus. Toutefois, les droits payés lors de la première donation sont déduits de ceux dus lors de la seconde donation .
Si la donation-partage date de plus de 15 ans à compter de la première donation, un droit de partage au taux de 2,5% est à payer.
Donation-partage et réincorporation de donations antérieures
Lorsque le donateur réincorpore dans une donation-partage des donations antérieures, les droits de donation ne sont pas dus au titre des biens précédemment transmis.
Toutefois, un droit de partage au taux de 2,5% est à payer.
Renonciation à l'action en réduction
Elle ne donne pas lieu à perception de droits de donation (entre le renonçant et le bénéficiaire).
Donation transgénérationnelle et renonciation à l'action en réduction
En cas de donation transgénérationnelle et de renonciation à l'action en réduction par un enfant, la donation faite par un grand-parent à un petit-enfant n'a pas à être rapportée dans la succession du parent du bénéficiaire même si elle date de moins de 15 ans.
Libéralité graduelle ou résiduelle
En présence d'une libéralité graduelle ou résiduelle (au terme de laquelle le bien reçu sera, selon le cas, obligatoirement ou seulement s'il existe encore, transmis à une seconde personne au décès du premier gratifié), le donataire ou le légataire (celui qui reçoit), institué en premier, est redevable des droits de succession dès qu'il reçoit le bien.
Celui qui est institué en second ne doit rien à ce moment là.
Mais au décès du premier gratifié, le second doit régler des droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté qui le lie au donateur ou testateur initial.
La valeur du bien et le régime fiscal qui lui est applicable s'apprécient au décès du premier gratifié.
Droit de retour des ascendants
L'exercice du droit de retour ne donne pas lieu à perception de droits de mutation à titre gratuit.
Les droits payés lors de la donation initiale peuvent faire l’objet d’une demande en restitution.
Cantonnement d'un legs
Le légataire peut accepter de limiter (cantonner) ce qu'il reçoit à une partie seulement de ce qui lui a été légué (par testament ) si la succession est acceptée par au moins un héritier légal. Dans ce cas, la part de succession « non prise » par le légataire revient aux héritiers légaux. Ceux-ci sont censés recevoir ce supplément de biens directement du défunt. Il sont donc taxés en fonction du lien de parenté existant avec celui-ci.