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Les pactes successoraux

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Renonciation à l'action en réduction . Le mandat à effet posthume . Les mandats successoraux .
Les pactes successoraux
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Renonciation à l’action en réduction

La loi permet d'aménager les règles relatives à la réserve héréditaire dans le cadre d'un pacte successoral.

En effet, il est possible pour un enfant de renoncer à exercer l’action en réduction pour atteinte à sa réserve avant le décès de son parent.

Ce pacte permet notamment à des grands-parents de transmettre leurs biens directement à leurs petits-enfants, voire à des parents de protéger un enfant handicapé ou de privilégier certains de leurs enfants par rapport aux autres....

Qui peut faire cette renonciation ?

Ce sont les héritiers réservataires présomptifs du futur défunt (exemple : les enfants). Par cette convention, ils renoncent à tout ou partie de leurs droits dans la succession.

Le fait de renoncer à exercer l’action en réduction à l’encontre des éventuelles donations portant atteinte à leur réserve ne leur enlève pas la qualité d’héritier (contrairement à la renonciation à la succession).

Qui sont les bénéficiaires de la renonciation ?

Les bénéficiaires de la renonciation doivent obligatoirement être déterminés dans l’acte de renonciation. Il peut s’agir d’un enfant, petit-enfant…

Quand et comment renoncer ?

La renonciation doit être établie du vivant du donateur (par exemple le parent), par un acte authentique reçu par deux notaires (le deuxième étant désigné par le Président de la chambre des notaires) à peine de nullité.
La signature de l’acte a lieu en la présence des seuls notaires.

L’héritier réservataire renonçant doit fournir un consentement libre et éclairé. C’est pourquoi le notaire doit s’assurer que l’héritier renonçant comprenne précisément les conséquences juridiques de sa renonciation, lesquelles sont expressément indiquées dans l’acte.

Le renonçant n’est engagé qu’à compter de l’acceptation de la renonciation par celui dont il est l’héritier présomptif (par exemple, son parent).
Enfin, la renonciation ne peut pas être conditionnée par une contrepartie (exemple : obligation d’exécuter une charge pour le futur défunt).

A quoi renonce-t-on ?

L’héritier réservataire peut renoncer à exercer l’action en réduction dans plusieurs cas :

- en cas d’atteinte à la totalité de sa part de réserve ;
- en cas d’atteinte portée à une partie de sa réserve (1/4 par exemple) ;
- relativement à une libéralité (donation ou legs ) portant sur un bien déterminé.

Quels sont les effets de la renonciation ?

La renonciation à l’action en réduction pour atteinte à la réserve ne constitue pas une libéralité. Cela signifie que le bénéficiaire (exemple : le petit-enfant) de la renonciation est réputé avoir reçu les biens directement du disposant (exemple : le parent) et non pas du renonçant (exemple : l’enfant).

Le renonçant est quant à lui, totalement ou partiellement écarté de la succession.

La renonciation est-elle définitive ?

Dans certains cas, le pacte de renonciation peut être révoqué en justice à la demande du renonçant :

- s’il prouve l’état de besoin dans lequel il se trouve au moment du décès et qui ne serait pas tel s’il n’avait pas renoncé à ses droits ;
- si le futur défunt ne remplit pas ses obligations alimentaires à son égard ;
- si le bénéficiaire de la renonciation s’est rendu coupable d’un crime ou d’un délit contre sa personne.

La renonciation à l’action en réduction pour atteinte à la réserve ne produit pas d’effet si la libéralité (donation , legs ) envisagée n’a pas été consentie conformément à ce qui avait été prévu lors de la convention, c’est-à-dire par exemple si le bien n’a pas été donné au bénéficiaire désigné (exemple : un autre lui a été donné ou le bien a été donné à une autre personne).

En cas d’atteinte partielle à la réserve, ses effets sont limités à cette atteinte et en cas d’atteinte plus importante que celle prévue dans le pacte successoral, l’excédent de la donation est sujet à réduction.

Le mandat à effet posthume

Toute personne (le mandant) qui pense que certains de ses héritiers ne pourront gérer les biens qu’elle laissera dans sa succession, peut désigner un mandataire. Celui-ci sera chargé d’administrer certains biens ou la totalité de la succession.

Le choix du mandataire est libre : il peut être un héritier, mais en revanche il ne peut s’agir du notaire chargé du règlement de la succession.

A quelles conditions peut-on établir un mandat ?

Le mandat ne peut être établi que s’il est justifié par un intérêt sérieux et légitime tenant soit à la personne des héritiers, soit à la composition du patrimoine successoral. Il faut indiquer dans l’acte la raison pour laquelle il est rédigé. L'appréciation de l'existence d'un intérêt légitime relève de la compétence souveraine du tribunal.

Ce mandat doit être fait par acte notarié.

Le mandataire doit accepter sa mission, également par acte notarié, avant le décès du mandant. Il doit être majeur et ne pas être frappé d’une mesure d’interdiction de gérer s’il y a des biens professionnels.

Le mandat doit être donné dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers déterminés.

Quelle est la durée du mandat ?

La durée du mandat est en principe de deux ans maximum. Toutefois, la durée peut être de cinq ans en cas d’inaptitude, de minorité des héritiers ou en vue de gérer des biens professionnels.

Le mandataire ou tout héritier peut demander au juge de proroger ce mandat.

Quels sont les pouvoirs du mandataire ?

Tant qu’aucun des héritiers visés dans le mandat n’a accepté la succession, le mandataire ne dispose que du pouvoir d’accomplir des actes conservatoires, de surveillance ou d’administration provisoire.

Lorsque la succession a été acceptée par l’un de ces héritiers, le mandataire dispose d’une mission plus générale d’administration et de gestion courante.

Le mandataire doit rendre compte de sa gestion, chaque année, aux héritiers intéressés ou à leurs représentants. Il en sera de même en fin de mandat.

Pour le cas où le défunt a également désigné un exécuteur testamentaire, les pouvoirs de celui-ci l'emportent sur ceux du mandataire.

Sauf clause contraire, le mandat est présumé gratuit. Dans ce cas, la rémunération ne doit pas porter atteinte à la réserve des héritiers. Son montant, s'il a été déterminé de manière définitive dans les 6 mois du décès, est déductible de l'actif successoral dans la double limite de 0,5% de l'actif successoral et de 10.000 euros.

Quand s’achève le mandat ?

Le mandat s’achève notamment par :

- l’arrivée du terme prévu.

- la renonciation du mandataire. Il doit en informer les héritiers intéressés ou leurs représentants.

- la révocation judiciaire en cas de :

* contestation ou de disparition de l’intérêt sérieux ou légitime,

* mauvaise exécution de sa mission par le mandataire,

* non présentation des comptes annuels.

- la conclusion d’un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire désigné dans le mandat posthume.

- la vente par les héritiers des biens visés dans le mandat .

- le décès du mandataire ou de l’héritier visé.

Les mandats successoraux

Le mandat conventionnel

Les héritiers (mandants) peuvent décider à l’unanimité de confier l’administration de la succession soit à l’un d’eux, soit à un tiers (mandataire).

Ils déterminent dans l’acte les pouvoirs confiés au mandataire.

Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat qui lui a été donné et dont il a accepté la mission (exemple : conclure des baux, gérer un portefeuille de valeurs mobilières).

Il répond des fautes qu’il commet dans sa gestion.

Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément aux pouvoirs qui ont été donnés à ce dernier.

Le mandat peut être donné par acte notarié ou par acte sous seing privé.

Le mandataire n’est pas rémunéré sauf si le mandat prévoit le contraire.

Le mandat est à durée déterminée ou indéterminée mais il ne peut pas être perpétuel.

Il prend fin par :

- la révocation du mandataire,

- la renonciation du mandataire au mandat ,

- la mort ou la mise sous tutelle du ou des mandataires ou du ou des mandants,

- l’arrivée du terme.

Si l'un des héritiers a accepté la succession à concurrence de l’actif net , les héritiers ne peuvent donner de mandat conventionnel à l’un d’eux ou à un tiers. Le mandat ne peut être que judiciaire.

Le mandat judiciaire

Les cas de désignation

Le juge peut désigner un mandataire judiciaire en cas :

- d’acceptation à concurrence de l’actif net,

- d’inertie ou de mésentente des héritiers,

- de faute ou carence d’un ou plusieurs héritiers dans l’administration des biens,

- d’opposition d'intérêts entre eux,

- de complexité de la situation successorale.

Le mandataire est désigné à la demande d’un héritier, d’un créancier, de toute personne intéressée, ou du Procureur de la République.

Le juge peut lui attribuer une rémunération.

Les pouvoirs du mandataire

Le mandataire administre provisoirement la succession.

Si la succession a été acceptée par au moins un héritier, le juge peut autoriser le mandataire successoral :

- à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession ;

- à réaliser à tout moment des actes de disposition (ex : vente) rendus nécessaires pour une bonne administration de la succession. Le juge détermine les prix et conditions des actes.

Tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire ne peut accomplir que des actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire.

Le juge peut toutefois l’autoriser à passer tout acte que requiert, l’intérêt de la succession.

Il peut même l’autoriser à dresser un acte d’inventaire.

Les obligations du mandataire

Il doit permettre à chaque héritier de consulter les documents relatifs à l’exécution de sa mission. Il remet au juge et à chaque héritier qui le demande, un rapport sur l’exécution de sa mission chaque année et en fin de mandat.

La fin du mandat

La durée du mandat est fixée par le juge.

Le mandat cesse de plein droit par l’effet de la signature d’une convention d’indivision ou d’un acte de partage. La mission du mandataire cesse également lorsque le juge constate l'éxécution complète de celle-ci.