La procréation médicalement assistée
Qu’est-ce que l’assistance médicale à la procréation ?
L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant l’insémination artificielle, la conception in vitro et le transfert d’embryons, ainsi que toute technique d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel.
Toute personne peut-elle y avoir recours ?
L’assistance médicale à la procréation est ouverte aux couples mariés ou aux couples de sexe différent vivant ensemble depuis au moins deux ans et en âge de procréer.
Un couple qui, pour procréer, fait appel à une assistance médicale nécessitant le recours à un « tiers donneur » doit préalablement y consentir soit par déclaration conjointe devant le président du tribunal de grande instance de son choix, soit devant le notaire. Dans ce dernier cas, la déclaration conjointe des deux membres du couple est recueillie par le notaire dans un acte authentique.
Le notaire ou le juge doit les informer sur les conséquences de ce consentement en matière de filiation.
Le consentement est privé d’effet en cas :
- de décès,
- de dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps, ou de cessation de la vie commune avant la réalisation de la procréation médicalement assistée,
- ou si le consentement est révoqué par l’un ou l’autre membre du couple avant la réalisation de la procréation médicalement assistée.
Comment la filiation est-elle ensuite établie ?
La filiation des enfants est alors établie en application des règles de droit commun.
Ce mode d’établissement de la filiation interdit toute contestation de celle-ci. En l’absence de reconnaissance de l’enfant issu de la procréation par le concubin, l’action en recherche de paternité ne pourra être intentée qu’à son encontre.
En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la création.