Les donations-partages
La donation-partage permet à toute personne, non seulement de donner de son vivant certains biens à ses héritiers présomptifs (personnes qui à la date de la donation et si le donateur décédait à cette date, seraient les héritiers légaux), mais encore de répartir entre eux tout ou partie de son patrimoine.
Les avantages de la donation-partage :
- elle opère un partage définitif des biens donnés entre ses bénéficiaires,
- ce partage ne peut pas être remis en cause au décès du donateur ;
- les biens donnés sont définitivement évalués au jour de la donation-partage, donc seule la valeur nominale sera prise en compte.
Comment établir une donation-partage ?
La donation-partage est soumise aux mêmes règles que les autres donations :
- pour être valable, elle doit être obligatoirement établie par acte notarié;
- et être acceptée par les bénéficiaires.
La donation-partage dessaisit irrévocablement le donateur des biens qu’il donne.
L'acte peut être assorti de clauses protectrices des intérêts du donateur (charges, réserve d’usufruit …)
Qui peut bénéficier d'une donation-partage ?
La donation-partage permet à toute personne d’anticiper la transmission de ses biens, quelle que soit sa situation familiale (absence d’enfant, famille recomposée…).
- Une donation-partage peut être consentie par toute personne au profit de ses héritiers présomptifs : par exemple, une personne sans enfant peut donner et partager ses biens entre ses frères et sœurs.
- Même si tous les enfants du donateur sont vivants au moment de la donation-partage, il est possible pour ce dernier de consentir une donation-partage à des descendants de degrés différents : on parle de donation transgénérationnelle. Par exemple : donation-partage entre un enfant unique et ses propres enfants (petits-enfants du donateur ), voire directement au profit des petits-enfants.
- Dans le cas d'une donation-partage aux seuls petits-enfants, ceux-ci ainsi que les enfants du donateur doivent y consentir dans l’acte.
- Un couple dont l’un des membres a des enfants d’une autre union, peut consentir une donation au profit de ses enfants communs ou non. A la différence de l’enfant commun, l’enfant qui ne l’est pas ne peut recevoir des biens que de la part de son parent (biens propres ou communs), sans que le conjoint du donateur soit considéré comme codonateur des biens communs (il n’intervient à l’acte que pour donner son consentement). On parle de donation conjonctive.
- Enfin, un tiers (membre ou non de la famille) peut bénéficier d’une donation-partage dès lors que le partage comprend soit une entreprise individuelle, soit des droits sociaux représentatifs d’une entreprise dans laquelle le donateur exerce une fonction dirigeante.
La donation-partage doit-elle concerner tous les enfants et prévoir un partage égal entre les enfants ?
Donation-partage inégalitaire
Une donation-partage reste valable si elle ne concerne que certains descendants du donateur. Cela peut notamment résulter de la volonté de ce dernier ou du refus de la donation par l’un des descendants.
Néanmoins, il y aura une réévaluation au jour du décès et une action possible en cas d’atteinte à sa réserve de la part de celui qui n’a rien reçu.
De même, la donation-partage peut valablement prévoir une répartition inégale des biens entre les enfants et donc en avantager certains par rapport à d’autres.
Toutefois cela peut poser des difficultés lors de l’ouverture de la succession du donateur si un enfant n’a pas suffisamment reçu. En principe les biens donnés ne seront pas réévalués.
Donation-partage et réintégration des anciennes donations
Afin de prévenir tout sentiment d’inégalité et d’éventuelles difficultés entre les héritiers au moment du décès, le parent donateur a la possibilité d’intégrer dans une donation-partage tout ou partie de ce qu’il a précédemment donné à chacun de ses enfants.
il peut également modifier la répartition initiale des biens.
Il n'est pas indispensable que la donation-partage comporte d'autres biens que ceux qui sont réintégrés.
L'ensemble des biens réintégrés dans la donation-partage est soumis au droit de partage de 2,50%, sauf en cas de réincorporation d'un bien donné à un enfant moins de quinze ans avant la donation-partage et réattribué à un descendant du donataire initial. Dans ce cas, des droits de donation sont dus entre le grand-parent et le petit-enfant alloti. Si la première donation date de plus de 15 ans, seul le droit de partage s’applique.
Le donateur peut en profiter, avec l’accord des donataires, pour modifier les termes de certaines donations (par exemple transformer une donation en avancement de part successorale en donation hors part) et pour rétablir une situation égalitaire entre ses enfants.
La valeur des biens précédemment donnés est obligatoirement réévaluée au jour de la donation-partage.