Le divorce au delà des frontières
Lorsque les époux sont de nationalités différentes ou lorsqu'ils résident dans un pays dont l'un des deux n'a pas la nationalité se posent nécessairement les questions de savoir :
- quelle juridiction sera compétente concernant le divorce ?
- quelle loi sera applicable au divorce ? En effet, le fait de désigner par exemple la compétence des tribunaux français n'implique pas que la loi française soit la loi applicable. Les tribunaux français pourront avoir à faire application d'une loi étrangère.
Quel est le tribunal compétent ?
Dans l'Union Européenne
La situation est celle où l'un des époux a la nationalité de l'un des Etats membres de l'Union Européenne ou sa résidence sur le territoire de l'un de ces Etats.
L'article 3 du Règlement dit "Bruxelles II bis" du 27 novembre 2003 prévoit, sous l'intitulé "Divorce, séparation de corps et annulation du mariage" :
" Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
• la résidence habituelle des époux, ou
• la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l'un d'eux y réside encore, ou
• la résidence habituelle du défendeur, ou
• en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
• la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
• la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile" ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun."
Compte tenu du nombre de possibilités offertes, il est fréquent que les tribunaux de plusieurs pays puissent faire valoir leur compétence. Aussi, le règlement Bruxelles II bis a prévu que si une juridiction d'un pays a été saisie , la juridiction du pays saisie en second doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction étrangère. Si cette juridiction étrangère se déclare compétente, la seconde juridiction saisie devra se dessaisir du dossier. En conséquence, l'un des époux peut avoir intérêt à saisir rapidement le tribunal de l'Etat dans lequel le droit national peut lui être plus favorable.
En dehors de l'Union Européenne
La règle est ici posée par l'article 1070 du Code de Procédure Civile français qui dispose que les tribunaux compétents sont ceux, par ordre hiérarchique :
- de la résidence de la famille
- de la résidence de l'époux qui a la charge des enfants mineurs
- de la résidence de l'époux qui n'a pas pris l'initiative du divorce
Là encore, plusieurs juridictions pourront se trouver compétentes et l'un des époux pourra avoir intérêt à saisir la juridiction du pays dont la loi nationale pourrait lui être plus favorable. Cependant, le fait que la compétence des juridictions d'un Etat leur soit reconnue n'implique pas nécessairement que le droit applicable au divorce sera le droit de cet Etat.
Quelle est la loi applicable au divorce ?
Le règlement du conseil de l'union européenne dit "Rome III " est entré en vigueur en France le 21 juin 2012. Ce règlement a pour objectif de permettre aux époux ou futurs époux de choisir la loi applicable a leur éventuel divorce ou séparation de corps, sous réserve que ceux-ci entrent dans l'une des situations suivantes :
- les époux sont de nationalité différente
- les époux n'ont pas leur résidence habituelle dans le même État
- les époux résident dans un État dont ils n'ont pas la nationalité
- le mariage a été contracté dans un Etat autre que celui dans lequel le couple a sa résidence actuelle.
La loi applicable au divorce des époux aura notamment pour conséquence de définir les causes du divorce (divorce pour faute, répudiation...) et de déterminer la date des effets du divorce entre les époux. Cependant, cette loi sera sans incidence sur le partage des biens des époux, ce partage étant soumis à la loi du régime matrimonial des époux.
À défaut de choix de la loi applicable à leur divorce ou leur séparation de corps, les époux seront soumis à la loi de l'Etat :
1. de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
2. À défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction
3. À défaut, de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
4. À défaut, dont la juridiction est saisie .
La liberté de choix des époux n'est pas totale. Ils ne peuvent conventionnellement opter que pour l'une des lois suivantes :
- la loi de l'État de la résidence actuelle des époux au moment de la conclusion de la convention
- la loi de l'État de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que l'un d'eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention
- la loi de l'État de la nationalité de l'un des époux au moment de la conclusion de la convention
- la loi de l'État de la juridiction saisie .
Le choix des époux peut être effectué ou modifié à tout moment et ce, au plus tard, jusqu'au moment de la saisine du tribunal. Si la loi de cette juridiction le permet, les époux peuvent même désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure.
Quelle que soit l'époque de ce choix, il devra être effectué par écrit au moyen d'une convention datée et signée par les deux époux.
Quels sont les effets du jugement de divorce ?
Le principe est que le jugement de divorce français produit ses effets à l'étranger et, réciproquement, le jugement de divorce étranger produit ses effets en France sans autre procédure préalable.
Sauf accord entre les époux, celui qui souhaite faire exécuter le jugement étranger devra demander l'exequatur de ce jugement. L'exequatur est une procédure particulière à intenter devant les juridictions françaises pour faire appliquer, à celui qui s'y opposerait, une décision étrangère (ou une procédure devant une juridiction étrangère pour faire appliquer un jugement français).
Dès lors, si le jugement de divorce étranger prévoit, par exemple, l'attribution d'un bien immobilier en France à l'un des époux, il suffit au notaire français d'établir une attestation visant le jugement de divorce puis de publier ce jugement étranger en France à la Conservation des Hypothèques compétente afin de constater le transfert du droit de propriété à l'époux attributaire.