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Les majeurs vulnérables

mis à jour le
La loi protège certaines catégories de personnes considérées comme vulnérables en raison de leur âge ou en raison de l'altération de leurs facultés physiques ou mentales.
Les majeurs vulnérables

A dix-huit ans, une personne devient juridiquement "capable" c’est-à-dire qu’elle peut accomplir tout acte ou opération sans avoir besoin d’être assisté ou représenté.

Mais, certains majeurs ont besoin d’être protégés parce qu’ils sont dans l’incapacité d’exprimer leur volonté en raison d’une altération médicalement constatée de leurs facultés mentales ou corporelles.

La loi prévoit plusieurs régimes de protection :

- la sauvegarde de justice

- la curatelle

- la tutelle

Ces régimes ne sont utilisés qu’en cas de nécessité.

La mesure peut être demandée par :

- la personne à protéger

- son conjoint, partenaire pacsé ou concubin

- un parent ou allié

- le Procureur de la République

Un certificat motivé doit être joint à toute requête. Le juge doit entendre ou convoquer la personne concernée (sauf cas exceptionnel).

Le logement principal de la personne à protéger

L’article 426 du code civil dispose que « s'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué … » Il est également précisé que l'avis préalable d'un médecin (sauf s’il exerce une fonction ou un emploi dans l’établissement concerné) est requis lorsque l'acte a pour finalité l'accueil du majeur protégé dans un établissement.

La sauvegarde de justice

Ouverture de la sauvegarde de justice

Il s’agit du régime de protection le plus souple. Il permet à une personne majeure qui en a besoin, de bénéficier d’une protection juridique temporaire ou d'être parfois représentée pour l’accomplissement de certains actes.
La sauvegarde de justice résulte notamment d’une décision du Procureur de la République à la demande d’un médecin ; ou du juge des tutelles saisi d’une procédure d’ouverture de tutelle ou de curatelle.
Elle est prise pour un an maximum et ne peut être renouvelée qu’une seule fois.

Les pouvoirs de la personne protégée

La personne protégée conserve l’exercice de tous ses droits sans assistance ni représentation, sauf décision contraire du juge. Seule, elle peut acheter un bien, le vendre, le louer, se marier, mais ne peut divorcer tant que la mesure de sauvegarde n’a pas pris fin.

Les effets de la mesure sur les actes passés

S’il subit un préjudice financier, même de faible importance, le majeur peut demander au juge l’annulation ou la réduction des actes qu’il a passés.
La nullité peut par exemple être prononcée lorsqu’au jour de la signature, le majeur a passé seul un acte pour lequel le juge avait désigné un mandataire spécial.
L'action en réduction permet de ramener l'engagement à une mesure raisonnable en le diminuant. Elle se prescrit par 5 ans à compter de l'acte.
Cette action peut être exercée si l’engagement est :
- inutile,
- ou disproportionné par rapport au patrimoine du majeur incapable,
- ou si son cocontractant est de mauvaise foi.

Fin de la mesure

La sauvegarde cesse :
- si le besoin de protection disparaît,
- à l’expiration du délai prévu par la décision ouvrant la mesure de protection (un an maximum),
- après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée,
- par l’ouverture d’une mesure de curatelle ou tutelle.

La curatelle

L’ouverture de la curatelle

Lorsque la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante de la personne vulnérable, le juge peut décider de la placer sous curatelle.

Cette mesure consiste à assister la personne protégée ou à la contrôler de manière continue dans les actes importants de la vie, mais non à la représenter.

La désignation du curateur

Quand le curateur est désigné par la personne directement (mandat de protection future), ce choix s’impose en principe au juge.

A défaut, le juge nomme le conjoint de la personne protégée, son partenaire pacsé, son concubin, un parent, un allié ou la personne avec laquelle elle réside ou entretient des liens étroits et stables.

La durée des mesures de protection

Selon la loi du 5 mars 2007, les mesures de tutelle et de curatelle sont fixées pour une durée initiale ne pouvant pas excéder 5 ans.

Désormais (loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures publiée au Journal officiel le 17 février 2015) le juge peut fixer une durée plus longue de la mise sous tutelle ou curatelle qui ne pourra toutefois pas excéder dix ans. La décision doit être spécialement motivée et doit être prise sur avis conforme d'un médecin constatant que l’altération des facultés personnelles de la personne à protéger n’apparait manifestement pas susceptible de connaitre une amélioration.

La durée du renouvellement des mesures de protection

Dans le même esprit, le juge peut renouveler la mesure pour une même durée (à savoir 5 ou 10 ans). Toutefois, lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration, le juge peut, par une décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu’il détermine. Toutefois, cette durée ne pourra pas excéder 20 ans.

La mission du curateur

Quand le juge désigne un ou plusieurs curateur(s), il tient compte notamment de la situation du majeur à protéger, de la consistance de son patrimoine et des aptitudes des curateurs.

Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur chargé de la personne et un curateur chargé de la gestion de son patrimoine .

Le curateur assiste la personne protégée, il ne doit pas agir à sa place, sauf décision du juge pour un acte déterminé. Le curateur appose donc sa signature à côté de celle du majeur protégé.

Dans certains cas, le juge peut prononcer une mesure de curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit les revenus et règle les dépenses de la personne protégée à partir d'un compte ouvert au nom de la personne protégée.

Les pouvoirs du majeur sous curatelle

Il peut accomplir les actes suivants :

  • Seul

- les actes de la vie courante (ex : souscrire un abonnement téléphonique),
- l'achat du mobilier
- l'acceptation d'une succession à concurrence de l’actif net,
- la conclusion d'un bail d’habitation de moins de neuf ans,
- l'établissement d'un testament .
Dans certains cas, ces actes peuvent être réduits ou annulés pour cause d’insanité d’esprit.

  • Avec l’assistance de son curateur :

- la vente d’un bien,
- la souscription d’un prêt,
- l’acceptation pure et simple d’une succession,
- la renonciation à une succession,
- l’affectation de ses biens en garantie hypothécaire,
- la perception de capitaux et leur placement,
- la conclusion d’un contrat de mariage,
- la signature d'une convention de PACS,
- l’acceptation d’une donation ,
- une donation au profit d'une personne.

A défaut de signature conjointe, si le majeur protégé subit un préjudice, lui ou son curateur peut demander la nullité de l’acte.
Si le curateur lui refuse son assistance, le majeur sollicite l’autorisation du juge des tutelles.

La cessation de la curatelle

La mesure prend fin :

- à l’expiration de la durée pour laquelle elle a été instituée et en l’absence de renouvellement,

- quand le majeur n’a plus besoin d’être conseillé ou contrôlé,

- en cas de décès de la personne protégée,

- par l’ouverture d’un régime de tutelle lorsque le régime de la curatelle n’est plus adapté.

La tutelle

C’est le régime de protection le plus étendu.

L'ouverture de la tutelle

Une tutelle est ouverte quand un majeur a besoin d’être représenté dans les actes juridiques et ceux de la vie courante

La durée des mesures de protection

Selon la loi du 5 mars 2007, les mesures de tutelle et de curatelle sont fixées pour une durée initiale ne pouvant pas excéder 5 ans.

Désormais le juge pourra, fixer une durée plus longue de la mise sous tutelle ou curatelle qui ne pourra toutefois pas excéder dix ans. La décision doit être spécialement motivée et doit être prise sur avis conforme d'un médecin constatant que l’altération des facultés personnelles de la personne à protéger n’apparait manifestement pas susceptible de connaitre une amélioration.

La durée du renouvellement des mesures de protection

Dans le même esprit, le juge peut renouveler la mesure pour une même durée (à savoir 5 ou 10 ans). Toutefois, lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration, le juge pourra, par une décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu’il détermine. Toutefois, cette durée ne pourra pas excéder 20 ans.

La désignation du tuteur

Si le tuteur est désigné par la personne directement, ce choix s’impose en principe au juge.

A défaut, le juge nomme :

- le conjoint de la personne protégée, son (sa) partenaire pacsé(e), son (sa) concubin(e) qui sont tuteurs de droit,

- à défaut, un parent, un allié ou la personne avec laquelle elle réside et entretient des liens étroits,

- ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Le conseil de famille peut également désigner le tuteur.

Le fonctionnement de la tutelle

En principe, la tutelle s’organise autour :

- d’un tuteur qui a tout pouvoir pour représenter la personne protégée ;

- d’un subrogé tuteur qui surveille les actes accomplis par le tuteur ou représente la personne protégée dont les intérêts sont en opposition avec ceux de son tuteur ;

- d’un conseil de famille qui désigne le tuteur et le subrogé tuteur et autorise certains actes (par exemple : la vente d’un bien immobilier). Lorsque le conseil n’existe pas, le juge désigne le tuteur et le subrogé tuteur.

Les pouvoirs du tuteur

Le tuteur peut accomplir seul : les actes conservatoires (ex : faire réparer la chaudière) et les actes de gestion courante du patrimoine (ex : conclure un bail d’habitation)…

Le tuteur peut notamment avec l’autorisation du conseil de famille ou du juge : accepter une succession purement et simplement ; vendre un bien ; ouvrir un nouveau compte bancaire ou livret au nom du majeur ; souscrire un contrat d'assurance-vie, le racheter, désigner un bénéficiaire ou le modifier. Si le bénéficiaire est le tuteur, il doit demander la désignation d'un administrateur ad hoc. Il n'est pas possible de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'une personne sous tutelle.

Le tuteur ne peut pas : consentir une remise de dette ; renoncer par anticipation à l’action en réduction pour atteinte à la réserve ; acheter pour lui un bien qui appartient à la personne protégée…

Les pouvoirs du majeur en tutelle

La personne protégée ne peut agir seule.

Toutefois :

- elle peut effectuer des dépenses alimentaires,

- le juge peut l’autoriser à conclure seul ou avec l’assistance du tuteur certains actes,

- le conseil de famille ou le juge des tutelles peuvent aussi l’autoriser à consentir des donations avec l’assistance de son tuteur ou à rédiger seul son testament .

Les actes passés moins de deux ans avant la publicité de la mise sous tutelle peuvent être annulés ou réduits (voir sauvegarde de justice) en cas de mauvaise foi du cocontractant. L’action doit être engagée dans un délai de cinq ans à compter de la date du jugement de mise sous tutelle.

La cessation de la tutelle

La tutelle prend fin si la personne :

- n’a plus besoin d’être protégée,

- décède.

L'habilitation familiale

Ce dispositif permet aux proches d'une personne vulnérable de pouvoir la représenter, sans qu’il y ait besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle).Toutefois, elle nécessite l'intervention du juge des tutelles.

Qu’est-ce-que l'habilitation familiale ?

Cette mesure permet à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, l'époux ou épouse, le partenaire d'un pacte civil de solidarité (Pacs) ou un(e) concubin(e) d'une personne incapable de manifester sa volonté de la représenter dans certains ou tous les actes de sa vie.

Qui est cette personne incapable de manifester sa volonté ?

Il s’agit de toute personne qui ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une dégradation, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à l'empêcher de s'exprimer.

Comment mettre en place cette mesure d’habilitation familiale ?

Une demande doit être présentée par l'un des proches ou par le procureur de la République, à la demande de l'un d'eux, au juge de tutelles du lieu de résidence habituelle de la personne à protéger. Elle doit être accompagnée d’un certificat motivé et rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République.

Afin de prendre sa décision, le juge auditionne les proches et si possible, la personne à protéger. Puis il statue sur le choix du représentant et sur l'étendue de l'habilitation. Celle-ci peut concerner un ou plusieurs actes.

Attention : l'habilitation familiale n’est pas une mesure de protection judiciaire, même si elle nécessite l'intervention d'un juge. En effet, une fois la personne désignée pour recevoir l'habilitation familiale, le juge n'intervient plus contrairement à la sauvegarde de justice, la tutelle ou à la curatelle.