La transmission de l'entreprise : donation, succession
La transmission familiale
Le pacte DUTREIL permet de bénéficier d’une réduction substantielle des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d’une société (titres de sociétés) ou d’une entreprise par donation ou succession.
Il s’agit d’un engagement collectif de conservation souscrit par le dirigeant d'une entreprise avec les membres de son cercle familial, lui permettant dans des conditions légales de forme et de fond, d'obtenir une exonération à concurrence des 3/4 de la valeur vénale des titres de capital objet du pacte de conservation ou des biens affectés à l'’exploitation d'une entreprise individuelle, sous réserve de respecter des conditions légales de forme et de fond propres à cet engagement.
Il permet également une exonération en matière d'Impot de Solidarité sur la Fortune à concurrence des 3/4 de la valeur des titres de capital objet de cet engagement de conservation, sous réserve du respect de différentes conditions légales de forme et de fond applicables en la matière.
Comment faciliter la transmission d’une société ?
L’associé (ou plusieurs d’entre eux) d’une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent, lors de la transmission de leurs parts sociales ou actions, bénéficier d’un abattement des trois quarts de la valeur desdites parts sociales ou actions transmises.
Pour cela, il faut la régularisation d’un acte sous la forme authentique ou sous seing privé contenant un engagement de conservation des titres à deux niveaux :
D’une part, un engagement collectif de conservation des titres doit être pris :
- pour une durée minimum de 2 ans à compter de l’acte authentique ou de son enregistrement s’il s’agit d’un acte sous seing privé,
- sur 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par une société cotée, et au moins 34 % pour les sociétés non cotées.
Pendant cette période de deux années, il est impossible de céder des titres à une personne étrangère à l’engagement ; qu’elle soit associée ou non.
Quelques cas dérogatoires :
Cet engagement collectif de conservation est acquis lorsque le défunt/donateur seul ou avec son conjoint/partenaire pacsé détiennent depuis au moins 2 ans les droits requis pour la régularisation de cet engagement et que l’un des deux exerce depuis 2 ans son activité principale au sein de la société, ou encore, lorsque la société est soumise à l’Impôt sur les Sociétés.
D’autre part, un engagement individuel de conservation des titres :
Il est souscrit par les héritiers ou donataires au moment du décès du donateur ou de la donation . Il a une durée de 4 ans qui commence à courir à la fin de l’engagement collectif.
En l’absence d’engagement pris avant le décès, les héritiers peuvent dans les 6 mois du décès conclure un tel engagement de conservation.
Ce dispositif est soumis à une autre condition : celle de l’exercice d’une fonction au sein de la société.
Un des héritiers ou donataires, ou encore l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation des titres, doit pendant 3 ans suivant la transmission, soit exercer une fonction de dirigeant dans la société s’il s’agit d’une société soumise à l’Impôt sur les Sociétés, soit y exercer son activité professionnelle principale s’il s’agit d’une société de personnes n’ayant pas opté pour l’Impôt sur le Revenu.
Ce régime peut-il être remis en cause ?
En cas de non-respect des conditions, ce régime peut être remis en cause.
Si l’engagement collectif n’est pas respecté par les héritiers, ces derniers doivent s’acquitter des droits qu’ils auraient dû régler sans le bénéfice de l’abattement des ¾ de la valeur transmise des titres à laquelle s’ajoutent les intérêts de retard.
Cependant, la cession des titres de la société par l’un des héritiers ou donataires ne remet pas en cause cet avantage fiscal pour les autres héritiers/donataires, s’ils poursuivent leur engagement de conservation de leurs titres jusqu’à son terme et s’ils conservent 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis s’il s’agit d’une société cotée, et au moins 34 % s’il s’agit d’une société non cotée.
S’agissant de la deuxième condition, si celle-ci n’est pas remplie mais que l’acquéreur s’associe à l’engagement de conservation et que par suite les seuils de 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis s’il s’agit d’une société cotée, et au moins 34 % s’il s’agit d’une société non cotée, demeure respectée, alors il n’y a pas non plus remise en cause, à la condition que l’engagement de conservation soit reconduit pour une durée de deux ans.
Comment faciliter la transmission d’une entreprise individuelle (ou EURL) ?
Les entrepreneurs (chefs d’entreprise) exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent également bénéficier de cet abattement des trois quarts de la valeur des parts sociales ou actions transmises.
Il faut que l’entreprise soit la propriété du donateur ou du défunt depuis au moins 2 ans si elle a été acquise à titre onéreux. En revanche, si l’entreprise a été transmise à titre gratuit ou si elle a été créée, aucune durée de détention n’est requise.
Les héritiers doivent s’engager, dans la déclaration de succession, à conserver les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise pendant 4 ans à compter de la date du décès.
L’un des héritiers (ou donataires) doit poursuivre l'activité pendant trois ans à compter de la transmission.
Cette obligation peut être exécutée, sous certaines conditions, en transformant l’entreprise individuelle en société.
Votre notaire vous renseignera sur ces obligations.
En cas de non respect de :
- l’engagement de conservation par l’héritier ou le donataire , celui-ci devra s’acquitter des droits qu’ils auraient dû régler sans le bénéfice de l’abattement des ¾ de la valeur transmise des titres à laquelle s’ajoutent les intérêts de retard,
- l’exploitation de l’entreprise, s’il s’agit d’une transmission suite à une succession, tous les héritiers doivent s’acquitter des droits qu’ils auraient dû régler sans le bénéfice de l’abattement des ¾ de la valeur transmise des titres à laquelle s’ajoutent les intérêts de retard. En revanche, s’il s’agit d’une donation , ce régime de faveur n’est pas remis en cause seulement si le(s) donataire (s) ou ses descendants poursuivent l’engagement de conservation jusqu’à son terme.
La transmission au profit d’un salarié
Existe-t-il des exonérations lors de la donation de l’entreprise au profit d’un ou des salariés ?
Les dirigeants de petites entreprises rencontrent souvent des difficultés à trouver un repreneur. Pour éviter la disparition de leur entreprise et préserver les emplois, ils peuvent envisager la donation de l’entreprise à un ou plusieurs de leurs salariés.
La loi institue, sur option du donataire , un abattement de 300.000 € sur la valeur des actifs donnés. Au-delà de ce montant, les droits sont dus. Cet abattement ne peut être utilisé qu'une seule fois entre les mêmes donateurs et donataire .
Cette réduction s’applique aux donations exclusivement consenties en pleine propriété et portant sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, de clientèles libérales, de parts ou actions d’une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle.
Les salariés bénéficiaires de la donation doivent être titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans.
Ces salariés doivent poursuivre leur activité professionnelle, à titre exclusif, pendant les 5 années qui suivent la date de la donation et l’un d’entre eux doit assumer, pendant la même période, la direction effective de l’entreprise.
Le donateur doit détenir l'entreprise depuis plus de deux ans lorsqu'il l'avait acquise à titre onéreux.