Que devient le contrat d'assurance-vie en cas de décès ?
A qui revient le contrat d'assurance-vie?
Aucun bénéficiaire n’a été désigné
Dans ce cas, le capital fait partie de la succession : il revient aux héritiers et est soumis aux droits de succession.
Un bénéficiaire a été désigné
Lors du décès de l’assuré le contrat se dénoue et le capital ou la rente est versé au bénéficiaire désigné si celui-ci l’accepte.
Si le bénéficiaire ne prend pas parti, les héritiers du souscripteur peuvent, par acte d’huissier, le mettre en demeure de déclarer s’il accepte le bénéfice du contrat. A défaut de réponse de sa part dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’acte d’huissier, les héritiers peuvent révoquer la clause bénéficiaire et ainsi faire entrer le capital dans la succession.
Particularité des régimes de communauté
Toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il doit la dédommager (on parle de récompense).
Ce principe s’applique également en matière de primes d’assurance-vie.
Décès de l’époux non souscripteur de l’assurance-vie : impact du contrat souscrit par le conjoint survivant
- Civilement
La valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie alimenté avec des fonds communs et non dénoué (car souscrit par le survivant des époux) fait partie de l’actif de communauté. Article 1401 code civil.
En conséquence, elle fait partie de l’actif de succession pour moitié.
- Fiscalement
Conformément à la réponse ministérielle CIOT (n°78192, JO AN du 23 février 2016), la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie souscrit par le conjoint survivant (donc non dénoué) ne constitue pas un élément de l’actif de succession du défunt. En conséquence, il n'en est pas tenu compte pour le calcul des droits de succession dus par les héritiers de l’époux prédécédé ; et ce quels que soient les bénéficiaires désignés.
Décès de l’époux souscripteur de l’assurance-vie : impact du contrat souscrit par le défunt
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Si le bénéficiaire du contrat est le conjoint, celui-ci devient, au décès de son époux souscripteur, propriétaire des capitaux décès versés par l’assureur. Ces fonds constituent un bien propre pour lui (article L 132-16 du code des assurances).
Conséquence : aucune récompense n’est due par la succession du souscripteur, sauf si les primes sont manifestement exagérées.
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Si le bénéficiaire est un tiers une récompense est due par le patrimoine propre du souscripteur à la communauté (arrêt DAIGNAN).
Le contrat d'assurance-vie fait-il partie de la succession du souscripteur?
Ni le capital (ou la rente) perçu par le bénéficiaire, ni les primes versées par le souscripteur ne font partie de sa succession. Par conséquent, ils ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession (ils seront donc non comptabilisés dans l’actif à partager), ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l’assuré.
Il existe néanmoins une exception : si les primes versées par le souscripteur sont manifestement exagérées au regard de ses facultés.
Le caractère manifestement exagéré des primes est apprécié par les magistrats au cas par cas, au vu d’un faisceau d’indices. Les critères retenus par les magistrats sont principalement les suivants :
- critère économique : les magistrats comparent le montant des primes versées aux revenus et au patrimoine de l’assuré souscripteur lors du versement des primes,
- critère personnel ou souscripteur : compte tenu de l’âge de l’assuré-souscripteur, de son état de santé et de sa situation familiale lors de la souscription du contrat, les magistrats apprécient si la souscription du contrat d’assurance avait une utilité patrimoniale pour lui. L’utilité est un critère essentiel dans l’appréciation de l’exagération manifeste : si le souscripteur investit pour améliorer ses revenus ou s’il a un projet quant à l’utilisation de l’épargne constituée, le contrat est patrimonialement utile.
Quelles sont les conséquences de l’exagération manifeste ? Tout ou partie du montant des primes est pris en compte dans l’actif de succession pour la détermination des droits des héritiers.
Attention : dans certains cas il est également possible que les magistrats considèrent qu’en raison des circonstances, tout le capital sera pris en compte dans l’actif successoral.
Fiscalité du contrat d'assurance-vie
Date de souscription du contrat
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Primes versées avant le 13 octobre 1998 |
Primes versées depuis le 13 octobre 1998 |
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Avant 70 ans |
Après 70 |
Avant 70 |
Après 70 ans |
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Avant le 20 novembre 1991 |
Pas de taxation |
Pas de taxation |
Application d’un abattement de 152.500 € (2)
Prélèvements de 20% jusqu'à 700.000 € et 31.25% au-delà (3) |
Application d’un abattement de 152.500 € (2)
Prélèvements de 20% jusqu'à 700.000 € et 31.25% au-delà (3) |
Après le 20 novembre 1991
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Pas de taxation |
Droits de succession dus sur la fraction des primes excédant 30.500 € (1) |
Application d’un abattement de 152.500 € (2)
Prélèvements de 20% jusqu'à 700.000 € et 31.25% au-delà (3)
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Droits de succession dus sur la fraction des primes excédant 30.500 € (1) |
1. En cas de pluralité de bénéficiaires, l’abattement de 30.500 € est réparti en fonction de la part revenant à chacun.
Le conjoint et le partenaire pacsé sont totalement exonérés de droits fiscaux.
2. L’abattement de 152.500 € s’applique pour chaque bénéficiaire. Néanmoins, en cas de démembrement de la clause bénéficiaire, l'abattement est réparti entre l'usufruitier et le nu-propriétaire au prorata de leurs parts.
Le conjoint survivant et le partenaire pacsé sont exonérés des prélèvements de 20% et 31.25% pour les successions ouvertes à compter du 1er juillet 2014.
3. Pour les décès antérieurs au 1er juillet 2014, après application d'un abattement de 152.500 €, un prélèvement était effectué de 20% jusqu'à 902.838 € et de 20% au-dela.
Que se passe-t-il au décès du conjoint du souscripteur?
Lors du décès du conjoint du souscripteur, celui-ci étant toujours en vie, son contrat n’est pas dénoué et continue à dépendre de son patrimoine. Si le bénéficiaire du contrat était le conjoint prédécédé, il y a lieu de modifier la clause bénéficiaire afin de désigner un nouveau bénéficiaire.
Attention : une particularité existait pour les époux mariés sous un régime communautaire : un contrat d’assurance-vie non dénoué, financé avec les deniers communs d’un couple marié sous un régime de communauté, constituant un bien de communauté, la ½ de sa valeur de rachat était soumise aux droits de succession.
Qu’est-ce que la valeur de rachat ? Elle correspond à la somme dont l’assuré peut disposer en cas de sortie anticipée de son contrat d’assurance-vie : le capital versé, les produits du capital et les charges (frais, prélèvements sociaux).
Quelle nouveauté fiscale pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016 ?
Le ministre des Finances a en effet décidé de revenir sur cette particularité :
« Depuis 2010, pour un contrat d’assurance vie souscrit dans un couple ayant opté pour le régime de la communauté, les enfants devaient acquitter des droits de succession au décès du premier époux, sans pour autant pouvoir bénéficier du contrat d’assurance-vie.
Désormais, le décès du premier époux sera neutre fiscalement pour les successeurs, notamment les enfants, les conjoints étant déjà exonérés. Ils ne seront imposés sur le contrat d’assurance-vie qu’au décès du second époux et n’auront donc pas à payer de droits de succession dès le décès du premier époux sur un contrat non dénoué ».
Attention : cette décision est fiscale mais n'a pas de conséquence civile : la valeur de rachat doit donc figurer dans les comptes au titre de la liquidation civile de la succession.
Afin de permettre au conjoint survivant de conserver la totalité de la valeur de rachat de son contrat, il est possible aux époux de modifier leur régime matrimonial de communauté. Ils font ajouter par le notaire une clause attribuant totalement au conjoint survivant la valeur de rachat du contrat (clause de pérciput).
Mais cette clause peut avoir des conséquences particulières en présence d’enfants non communs aux époux.
FICOVIE
Désormais, lors d’une succession, le rôle du notaire est renforcé en ce qui concerne la recherche des assurances-vie souscrites par le défunt (loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence).
En effet, depuis le 1er janvier 2016, le notaire est un acteur incontournable dans la recherche des contrats d’assurance-vie.
D’une part, le notaire chargé du règlement de la succession demande à l’administration fiscale des informations sur l’ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt.
Il doit joindre à sa requête le mandat que les héritiers lui ont donné.
D’autre part, à la demande du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, le notaire obtient de l’administration fiscale la communication des informations relatives à ce contrat, à l’exclusion de celles qui concernent des tiers bénéficiaires.
Le notaire joint à sa requête le mandat du bénéficiaire.
Assurance-vie : récupération des aides sociales
En cas de versement d’aides financières à une personne âgée ou handicapée, l'Etat ou le département peut exercer des recours contre :
- le bénéficiaire des aides qui serait revenu à meilleure fortune,
- la succession du bénéficiaire qui serait décédé,
- le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les 10 ans qui ont précédé cette demande,
- le légataire.
La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement étend les possibilités de récupération des aides versées auprès du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par la personne ayant bénéficié de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de 70 ans dans le cadre de l’assurance-vie. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
Cette règle est prévue à titre subsidiaire par rapport aux autres possibilités de récupération présentées ci-dessus.
La possibilité de récupérer les aides versées sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net de sa succession qui excède un seuil fixé par la législation.