La loi protège-t-elle particulièrement certains héritiers?
La loi prévoit que certains héritiers doivent obligatoirement recevoir une part (on parle de réserve) des biens d’un défunt. Ils ne peuvent pas être totalement déshérités.
Il s’agit des enfants du défunt et dans certains cas du conjoint survivant.
Qu'est-ce que la réserve ? Qu'est-ce que la quotité disponible ?
La réserve constitue la partie des biens d’une personne qui revient obligatoirement à ses descendants et en leur absence à son conjoint.
Elle peut disposer librement de la différence en faveur du bénéficiaire de son choix (associations, membres de la famille, amis…). On parle de quotité disponible.
Comment déterminer la réserve et la quotité disponible ?
La réserve des enfants
La réserve des enfants dépend de leur nombre :
Nombre d’enfants |
Réserve globale |
Quotité disponible |
1 |
1/2 |
1/2 |
2 |
2/3 |
1/3 |
3 et + |
3/4 |
1/4 |
Attention :
- l’enfant adoptif simple ne peut invoquer la qualité d’héritier réservataire dans la succession de ses grands-parents adoptifs
- l'enfant qui renonce n'est pris en compte pour le calcul de la réserve que s’il est représenté c’est-à-dire s’il a des descendants (enfants, petits-enfants…) qui peuvent prendre sa place.
La réserve du conjoint
En l’absence de descendant, le conjoint est réservataire à hauteur d’un quart des biens de la succession.
Que deviennent les donations faites par le défunt au moment de la succession ? Le rapport et la réduction
Le défunt souhaitait l’égalité entre ses héritiers
Le notaire doit s’assurer que celle-ci est bien respectée au décès. C’est pourquoi il ajoute la valeur des biens donnés à celle des biens laissés par le défunt pour déterminer la part de chacun des héritiers. On parle de rapport des donations.
L’héritier qui a reçu une donation rapportable est censé l’avoir reçue comme avance sur sa part d’héritage.
Le rapport n’entraîne pas une dépossession du bien donné, puisque ce n’est pas le bien lui-même qui est remis dans l’actif de succession, mais sa valeur. Le notaire impute cette valeur sur la part de succession du bénéficiaire de la donation , c’est-à-dire que la valeur du bien reçu vient en déduction de sa part successorale. On parle de rapport en moins prenant.
La valeur du bien donné : le bien est rapporté pour sa valeur à l'époque du partage d'après son état au jour de la donation .
Il n’est pas tenu compte dans ce calcul de la plus-value apportée par le donataire (exemple : rénovation d’une maison, travaux d’agrandissement…).
Si le bien donné a été vendu avant le partage, on tient compte de sa valeur au jour de la vente.
Si le même bien vendu a été remplacé par un autre, c’est la valeur de ce nouveau bien à la date du partage qu’il convient de rapporter dans son état au jour de l’acquisition.
Mais si la dépréciation de ce nouveau bien était, en raison de sa nature (ex : un véhicule), inéluctable au jour de son achat, le rapport est égal à la valeur du bien au jour de l’acquisition.
S’agissant d’une somme d’argent, son rapport est égal à son montant sauf si elle a servi à acquérir un bien. Dans ce cas, la valeur de ce bien doit être rapportée.
Toutes les donations sont-elles rapportables ?
Toutes les donations sont en principe rapportables, sauf celles qui ont été consenties hors
part successorale (anciennement appelées donations à titre préciputaire) et les donations-partages.
En ce qui concerne l’assurance-vie, le capital ou la rente payable au décès du souscripteur à un bénéficiaire déterminé ainsi que les primes versées ne sont pas soumis(es) au rapport sauf si les primes sont manifestement exagérées eu égard aux capacités financières du contractant.
Quant au présent d’usage, il s’agit d’un cadeau effectué à l’occasion d’un événement familial (anniversaire, mariage…) dont la valeur au jour de sa remise est modique eu égard au niveau de vie et à l’état de fortune du donateur . Il n’est pas rapportable. Le donateur peut toutefois prévoir le contraire
Qui doit rapporter ?
Le rapport est dû, en principe, par l’héritier (celui qui hérite en raison de la loi et non d’un testament) qui accepte la succession au profit de tous les autres cohéritiers.
Le donateur ne souhaitait pas assurer l’égalité entre ses héritiers
Au décès du donateur , en présence d’héritiers réservataires, le notaire chargé de la succession vérifie que les donations consenties par le défunt ne portent pas atteinte aux droits de ces héritiers et ne dépassent pas la quotité disponible.
Il commence par déterminer la réserve et la quotité disponible : pour cela, il considère la valeur de l’ensemble des biens existants dans le patrimoine du défunt au jour de son décès et il en déduit les dettes grevant le patrimoine à cette même date.
Puis il ajoute la valeur de toutes les donations qui ont été faites par la personne décédée, quels qu’en soient les bénéficiaires.
Les biens donnés sont évalués au jour du décès mais d’après leur état au jour de la donation (dans le cas d’une donation-partage, ils sont évalués au jour de la donation ).
Une fois la valeur globale de la succession ainsi déterminée, le notaire peut calculer les droits des héritiers réservataires et la quotité disponible.
Si la valeur des biens donnés par le défunt dépasse le montant de la quotité disponible et porte ainsi atteinte à la réserve des autres héritiers, les donations doivent être « réduites » à hauteur du dépassement.
Le délai pour agir en réduction est de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou de 2 ans depuis la découverte de l’atteinte à leur réserve par les héritiers, sans pouvoir excéder 10 ans à compter du décès.
Mais, un enfant peut dorénavant renoncer à agir en réduction du vivant du donateur.