Fiscalité des sociétés civiles soumises à l'impôt sur le revenu
Les sociétés civiles sont par principe imposables à l’impôt sur le revenu. Cela signifie que l’imposition des bénéfices se fait au nom personnel de chaque associé pour la fraction correspondant à leurs droits dans la société, et non pas au nom de la personne morale.
Par ailleurs, de leur création à leur terme les sociétés sont soumises à des règles fiscales : droit d’enregistrement sur les apports lors de leur constitution, plus-value imposable lors des cessions en cours de vie sociale et à la dissolution, ainsi qu’un droit de partage lors de la liquidation de l’actif de ladite société.
MECANISME DE L'IMPOSITION SUR LE REVENU
Si la société civile relève de l’imposition sur le revenu, voici comment se fait le calcul :
- calcul du bénéfice au niveau de la société ;
- répartition du bénéfice entre les associés en fonction de leur pourcentage de participation au capital de la société ;
- déclaration par chaque associé dans son imposition personnelle de sa quote-part et règlement par chacun de l’impôt dû à ce titre.
IMPOTS DUS PAR LA SOCIETE AU TITRE DES APPORTS
Rappel :
Les apports : il s’agit du transfert de la jouissance ou de la propriété à la société de bien appartenant à l’associé.
Il existe différent type d’apport, à savoir :
- L’apport pur et simple : l’associé apporte à la société un actif sans lui transmettre simultanément un passif. En échange, il reçoit que des parts sociales. Il peut s’agir d’un apport en numéraire par exemple (une somme d’argent).
- L’apport à titre onéreux : l’associé apporte à la société un actif et un passif. Par exemple, il fait l’apport d’un immeuble et d’un emprunt restant dû. En contrepartie, l’associé se voit octroyer des parts sociales uniquement à concurrence de l'actif net (actif apporté déduction faite du passif).
- L’apport mixte consiste en la combinaison des deux précédents.
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Droit d'enregistrement | |
Apport pur et simple | Lors de la constitution de la société : exonéré |
Apport à titre onéreux |
Droit d’enregistrement au taux de 5 %, en cas d’apports d’immeubles ou de droits immobiliers. Pour les autres catégories d’apports, ils sont soumis aux droits d’enregistrement en fonction de leur nature. Par exemple, les fonds de commerces, clientèle, droit au bail ou une promesse de bail sont soumis à un droit d’enregistrement progressif, à savoir : Certaines exonérations sont possibles lors de l’apport de certains éléments d’actifs immobilisés si l’associé apporteur s’engage à conserver les parts sociales remises en contrepartie durant 3 ans (notamment lors d’un apport à une société civile d’une activité professionnelle). |
TVA | |
Apport pur et simple Et Apport à titre onéreux |
Certains apports ne sont pas soumis aux droits d’enregistrement mais assujettis à la TVA, tel que les immeubles neufs ou encore les terrains à bâtir. Des dispenses sont possibles notamment lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une universalité totale ou partielle de biens à une société qui en poursuivra l’exploitation. |
IMPOTS DUS PAR L'APPORTEUR
Impôt sur les plus-values en cas d’apport par une société ou «effectué dans un cadre professionnel » |
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Apporteur soumis à l’impôt sur les sociétés : Plus-value à court terme (moins de deux ans) Taux d’imposition à 33 1/3 %, ou au taux réduit de 15 % dans la limite de 38120 €. Aucun abattement pour durée de détention et prise en compte de la valeur nette comptable (prix acquisition - amortissement) |
Apporteur soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques apportant un bien immobilier : Régime des plus-values à long terme |
Impôt sur la plus-value dû par un particulier | |
Si apport de biens immobiliers ou parts de sociétés immobilières transparentes : application du régime des plus-values immobilières des particuliers. Si apport de droits sociaux : application du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux. |
IMPOTS DUS LORS DE LA CESSION D’ACTIF
Cession de l’immeuble | ||
Associé personne physique ou assimilé | Régime des plus-values immobilières des particuliers | |
Associé personne morale | Régime des plus-values professionnelles | Personne morale IS : Plus-values court terme |
Entreprise IR (régime réel): Plus-value professionnelle court et long terme |
Cession des parts | ||
Imposition du vendeur |
Si l’associé est une société |
.passible de l’IS : régime des plus-values professionnelles .passible de l’IR (régime réel) : régime des plus-values professionnelles court terme/long terme (possibilité de bénéficier d’une exonération totale ou partielle sous certaine condition). |
Si l’associé est une personne physique, société transparente ou encore à prépondérance immobilière non soumise à l’IS |
cession de titre à prépondérance immobilière : . si la société n’est pas à l’IS : régime de la plus-value immobilière . si la société est à l’IS : régime de la plus-value sur valeurs mobilières et droits sociaux cession de titre d’une société à objet professionnel : . si la société n’est pas à l’IS : régime des plus et moins-values professionnelles (exonération possible en fonction des recettes, en cas de départ à la retraite … et report d’imposition possible en cas de changement de régime fiscal, de cessation d’activité ou transmission sous certaines conditions) . si la société est à l’IS : régime de la plus-value sur valeurs mobilières et droits sociaux cession de titre autre : régime de la plus-value sur valeurs mobilières et droits sociaux (report et exonération de la plus-value en cas de remploi laquelle est définitivement acquise après 5 ans de détention des titres sous certaines conditions) |
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Imposition de l’acquéreur | Société | Droit d’enregistrement au taux de 3 % Plafonnement : abattement proportionnel au rapport entre 23 000 € et le nombre de parts sociales cédées par rapport au capital. |
Société à prépondérance immobilière | Droit d’enregistrement au taux de 5 % * Plafonnement : aucun |
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Particularité | Acquéreur redevable des droits de mutation en cas de cession dans les 3 ans par le vendeur des parts reçues lors de l’apport à une société à l’IR |
* Attention : la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014 modifie les règles d'assiette des droits d'enregistrement au taux de 5 % dus au titre des cessions de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière. L'assiette de cette taxe comprend le prix exprimé et les charges ou une estimation, du vendeur et de l'acquéreur, si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges. Cette disposition est applicable aux cessions réalisées à compter du 31 décembre 2014.
Dissolution | |
Dissolution sans transmission de bien | Droit d’enregistrement fixe de 375 € si le capital social est inférieur à 225 000€ ou de 500 € au-delà de 225 000 € |
Dissolution avec transmission de bien - Théorie de la mutation conditionnelle des apports | Attribution du bien à l’associé apporteur : exonération de droit, si immeuble il y a lieu d’acquitter la taxe de publicité foncière afin de constater le transfert de propriété |
Attribution du bien à un associé autre que l’associé apporteur : droits de mutation à titre onéreux selon la nature du bien |
Partage | |
Droit d’enregistrement | Droit d’enregistrement au titre du partage au taux de 2,5 % sur les acquêts sociaux des biens transmis par la société |
Apport à titre pur et simple Théorie de la mutation conditionnelle des apports |
Attribution du bien à l’associé apporteur : exonération de droits, si immeuble , il y a lieu d’acquitter la taxe de publicité foncière En cas de soulte : elle est exonérée de droits de mutation à titre onéreux. Cependant, elle est comprise dans la masse des biens à partager qui est soumise au droit de partage. |
Attribution du bien à un associé autre que l’associé apporteur : droits de mutation à titre onéreux | |
Cas particulier : attribution d’un bien immobilier est soumis au droit de partage et non au droit de mutation à titre onéreux lorsque cet apport a été assujetti à la TVA sur opération immobilière |