Fiscalité des sociétés civiles soumises à l'impôt sur les sociétés
Les sociétés civiles sont par principe imposables à l’impôt sur le revenu. Toutefois, elles peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la société est imposée sur son chiffre d’affaire et les associés taxés que sur les distributions réalisées par la société. Depuis la Loi de finances 2019, cette option n'est plus irrévocable.
Par ailleurs, de leur création à leur terme les sociétés sont soumises à des règles fiscales : droit d’enregistrement sur les apports lors de leur constitution, plus-value imposable lors des cessions en cours de vie sociale et à la dissolution, ainsi qu’un droit de partage lors de la liquidation de l’actif de ladite société.
IMPOTS DUS PAR LA SOCIETE AU TITRE DES APPORTS
Rappel :
Les apports : il s’agit du transfert de la jouissance ou de la propriété à la société de bien appartenant à l’associé.
Il existe différent type d’apport, à savoir :
- L’apport pur et simple : en échange de ses biens l’associé ne reçoit que des parts sociales.
- L’apport à titre onéreux : en contrepartie du bien apporté par l’associé, il est octroyé à ce dernier une autre compensation que l’attribution de parts sociales, par exemple des espèces ou encore prise en charge du passif.
- L’apport mixte consiste en la combinaison des deux précédents.
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Droit d’enregistrement | ||
Apport pur et simple | Apport par une personne physique ou une société non soumise à l’IS |
Soumis au droit de mutation, à savoir : Certaines exonérations sont possibles lors de l’apport de certains éléments d’actifs immobilisés si l’associé apporteur s’engage à conserver les parts sociales remises en contrepartie durant 3 ans (notamment lors d’un apport à une société civile d’une activité professionnelle). |
Apport par une société passible de l’IS à une autre société à l’IS | ||
Apport à titre onéreux |
Droit d’enregistrement au taux de 5 %, en cas d’apports d’immeubles ou de droits immobiliers. Pour les autres catégories d’apports, ils sont soumis aux droits d’enregistrement en fonction de leur nature. Par exemple, les fonds de commerces, clientèle, droit au bail ou une promesse de bail sont soumis à un droit d’enregistrement progressif, à savoir : Sur la fraction du prix < à 23 000 € : mais soumis dans ce cas au droit fixe minimum de 25 €.< />> Sur la fraction du prix > à 23 000 € et n’excédant pas 200 000 € : 3% Sur la fraction supérieure à 200 000 € : 5 % Certaines exonérations sont possibles lors de l’apport de certains éléments d’actifs immobilisés si l’associé apporteur s’engage à conserver les parts sociales remises en contrepartie durant 3 ans (notamment lors d’un apport à une société civile d’une activité professionnelle).
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TVA | ||
Apport pur et simple Et Apport à titre onéreux |
Certains apports ne sont pas soumis aux droits d’enregistrement mais assujettis à la TVA, tel que les immeubles neufs ou encore les terrains à bâtir. Des dispenses sont possibles notamment lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une universalité totale ou partielle de biens à une société qui en poursuivra l’exploitation. Il est également possible de se soumettre à la TVA sur option par exemple pour les terrains nus autres que les terrains à bâtir. |
IMPOTS DUS PAR L’APPORTEUR
Impôt sur les plus-values en cas d’apport par une société ou «effectué dans un cadre professionnel » |
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Apporteur soumis à l’impôt sur les sociétés : Régime de la plus-value professionnelle Pour certain titre tel que les titres de participations ou assimilés : régime de plus-value à long terme Pour les autres titres : régime de la plus-value à court terme |
Apporteur soumis à l’impôt sur le revenu : Régime des plus-values professionnelles .Exonération possible en fonction des recettes réalisées, de la valeur des biens apportés ou encore en cas de départ à la retraite .Des reports d’imposition sont possibles en cas d’apport d’une entreprise individuelle ou de titre .Lorsque le bien apporté était dans le patrimoine privé de la personne physique préalablement à l’apport, il convient alors de déterminer les deux plus-values, privé (sur la prise de valeur du bien lors de la détention dans le patrimoine privé de l’apporteur) et professionnelle (sur la prise de valeur du bien durant sa détention dans l’actif de la société) |
Impôt sur la plus-value dû par un particulier | |
Si apport de biens immobiliers ou parts de sociétés immobilières transparentes : application du régime des plus-values immobilières des particuliers. Si apport de droits sociaux : application du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux. Cas particulier : le report d’imposition de la plus-value est possible en cas d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés contrôlées par l’apporteur. |
IMPOTS DUS LORS DE LA CESSION D’ACTIF
Cession de l’immeuble | |
Associé personne morale passible de l’IS | Régime des plus-values professionnelles à court terme Taxation au taux de normal 33 1/3 % ou au taux réduit à 15 % sous certaines conditions |
Cession des parts | ||
Imposition du vendeur | Si l’associé est une société | .passible de l’IS : régime des plus-values professionnelles .passible de l’IR (régime réel) : régime des plus-values professionnelles court terme/long terme (possibilité de bénéficier d’une exonération totale ou partielle sous certaine condition). |
Si l’associé est une personne physique | Régime des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux | |
Imposition de l’acquéreur | Société | Droit d’enregistrement au taux de 3 % Plafonnement : abattement proportionnel au rapport entre 23 000 € et le nombre de parts sociales cédées par rapport au capital. |
Société à prépondérance immobilière | Droit d’enregistrement au taux de 5 %* Plafonnement : aucun |
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Particularité | Acquéreur redevable des droits de mutation en cas de cession dans les 3 ans par le vendeur des parts reçues lors de l’apport à une société à l’IR, il est alors redevable de la taxe due s’il n’avait pas eu d’exonération. |
* Attention : la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 modifie les règles d'assiette des droits d'enregistrement au taux de 5 % dus au titre des cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. L'assiette de cette taxe comprend le prix exprimé et les charges ou une estimation, du vendeur et de l'acquéreur, si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges. Cette disposition est applicable aux cessions réalisées à compter du 31 décembre 2014.
Dissolution | |
Dissolution sans transmission de bien | Droit d’enregistrement fixe de 375 € si le capital social est inférieur à 225 000€ ou de 500 € s’il va au-delà de 225 000 € |
Dissolution avec transmission de bien - Théorie de la mutation conditionnelle des apports | Attribution du bien à l’associé apporteur : exonération de droits, si immeuble il y a lieu d’acquitter la taxe de publicité foncière afin de constater le transfert de propriété. En cas de soulte due par l’associé apporteur elle est taxée au droit de mutation en fonction de la nature du bien repris. |
Attribution du bien à un associé autre que l’associé apporteur : droits de mutation à titre onéreux selon la nature du bien. |
Partage | |
Droit d’enregistrement | Droit d’enregistrement au titre du partage au taux de 2,5 % sur les acquêts sociaux des biens transmis par la société |
Apport à titre pur et simple Théorie de la mutation conditionnelle des apports |
Attribution du bien à l’associé apporteur : exonération de droits, si immeuble il y a lieu d’acquitter la taxe de publicité foncière. En cas de soulte : elle est taxée au droit de mutation en fonction de la nature du bien repris. |
Attribution du bien à un associé autre que l’associé apporteur : droits de mutation à titre onéreux selon la nature du bien. |